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Conseil d'Etat, 24 septembre 2010, requête n°329628 (hospitalisation d'office - sortie d'essai - recours pour excès de pouvoir)

Le Conseil d'Etat opère un revirement de jurisprudence puisqu'il estime clairement que les décisions autorisant les sorties d'essai peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette position est notamment contraire à son ancienne jurisprudence ainsi qu'aux dispositions énoncées dans la circulaire du 11 janvier 2010 par laquelle les Ministres chargé de l'intérieur et de la santé ont durci la mise en œuvre des sorties d'essai de longues durées des personnes hospitalisées en hospitalisation d'office.
En l'espèce, M. A l'annulation de plusieurs arrêtés pris par le préfet des Hauts de Seine et qui autorisaient des sorties d'essai au titre de l'aménagement de la mesure d'hospitalisation d'office dont il faisait l'objet. Le Conseil d'Etat estime en l'espèce que "la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que ces décisions n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que cet arrêt est entaché d'erreur de droit et doit, par suite, être annulé".

Conseil d'État

N° 329628   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Jean Lessi, rapporteur
M. Derepas Luc, commissaire du gouvernement
ROUVIERE, avocat

Lecture du vendredi 24 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 février 2007 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 7 septembre, 16 septembre, 18 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2004 ainsi que de ceux en date des 14 janvier, 18 février, 15 mars et 19 avril 2005 du préfet des Hauts-de-Seine autorisant des sorties d'essai au titre de l'aménagement de la mesure d'hospitalisation d'office dont il fait l'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable (...) ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que, pour rejeter la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la demande d'annulation des arrêtés de sortie d'essai présentée par M. A, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que ces décisions n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que cet arrêt est entaché d'erreur de droit et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A, qui demande l'annulation des arrêtés litigieux, faisait à l'époque l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et était ainsi le bénéficiaire de ces décisions autorisant des sorties d'essai ; que cette seule qualité ne lui confère aucun intérêt à en demander l'annulation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.