En l’espèce, un homme a été recruté par un centre hospitalier universitaire (CHU) en qualité de directeur adjoint contractuel chargé des relations internationales à compter du 1er janvier 2005. Le conseil d’administration de cet établissement a décidé la création de cet emploi par une délibération en date du 8 mars 2005 puis a décidé de sa suppression par une délibération du 27 avril 2005. Par une décision du 27 mai 2005, le directeur du développement social du CHU s’est fondé sur cette délibération pour procéder au licenciement de cet agent. Sur le fondement de l’article L. 6143-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, le Conseil d’Etat indique que la délibération d’un conseil d’administration n’est pas irrégulière « dès lors qu’il apparaissait que l’intéressé avait effectivement exercé ses fonctions ».
Conseil d'État
5ème et 4ème sous-sections réunies
N° 334513
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Stirn, président
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats
Lecture du lundi 17 janvier 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01105 du 6 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0503127 du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2006, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 2005 du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Montpellier supprimant son emploi de directeur contractuel chargé des relations internationales ainsi que de la décision du 27 mai 2005 du centre hospitalier universitaire prononçant son licenciement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, commissaire général de l'armée de terre en retraite, a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, d'abord à compter du 8 septembre 2003 en qualité d'agent contractuel chargé des relations internationales, puis à compter du 1er janvier 2005 en qualité de directeur adjoint contractuel chargé des relations internationales ; que c'est toutefois seulement par une délibération du 8 mars 2005 que le conseil d'administration de cet établissement a décidé la création de ce dernier emploi, dont il a ensuite décidé la suppression par une délibération du 27 avril 2005 ; que le directeur du développement social du centre hospitalier s'est fondé sur cette dernière délibération pour procéder au licenciement de M. A par une décision du 27 mai 2005 ; que, par un jugement du 29 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. A, a annulé la délibération du 27 avril 2005 ainsi que la décision du 27 mai 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a annulé ce jugement et rejeté la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, le conseil d'administration des établissements publics de santé définit la politique générale de l'établissement et délibère sur (...) 6° Les emplois des personnels de direction (...) ;
Considérant que l'irrégularité commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en recrutant M. A à compter du 1er janvier 2005 par un contrat conclu le 24 novembre 2004, sur un emploi de directeur adjoint chargé des relations internationales qui n'avait pas été préalablement créé par une délibération du conseil d'administration de l'établissement prise en application du 6° de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il apparaissait que l'intéressé avait effectivement exercé ses fonctions, à ce que le conseil d'administration crée cet emploi, ainsi qu'il l'a décidé par une délibération du 8 mars 2005, afin de régulariser sa situation ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le recrutement de M.A avait été irrégulier, pour en déduire que sa nomination constituait une nomination pour ordre, et que par suite tous les moyens dirigés par l'intéressé contre la délibération du 27 avril 2005 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement a décidé la suppression de son poste, et contre la décision du 27 mai 2005 par laquelle le centre hospitalier, tirant les conséquences de la délibération du 27 avril 2005, a prononcé son licenciement étaient inopérants, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier universitaire de Montpellier d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Copie pour information en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.