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Conseil d'Etat - 16 mai 2007 Hospices Civils de Lyon (Administration hospitalière - personnel - notation - pouvoir)

Le Conseil d’Etat indique que l’administration hospitalière ne peut fixer systématiquement aux agents ayant accédé à un grade plus élevé au cours de l’année une note inférieure à celle de l’année précédente. En effet, le Conseil d’Etat souligne qu’une telle pratique « tirée de l’ancienneté dans le grade (…) n’est pas au nombre de ceux que l’autorité investie du pouvoir de notation peut légalement prendre en compte ».

" Considérant que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine, jugé que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont fixé la note de Mme pour 1997 en appliquant aux infirmiers qui, comme l'intéressée, avaient accédé à un grade plus élevé au cours de cette année, une règle consistant à fixer automatiquement une note inférieure à celle qui avait été attribuée à l'agent pour l'année précédente ; que ce critère tiré de l'ancienneté dans le grade, qui est étranger à celui de la valeur professionnelle de l'agent, n'est pas au nombre de ceux que l'autorité investie du pouvoir de notation peut légalement prendre en compte, ainsi que l'a jugé, sans commettre d'erreur de droit, la cour administrative d'appel "


Conseil d'État
statuant au contentieux
N° 284549

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

5ème et 4ème sous-sections réunies


M. Olivier Rousselle, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER


Lecture du 16 mai 2007


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, Quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur général en exercice ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé sur la requête de Mme Dominique , d'une part, le jugement du 2 novembre 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation des décisions du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON des 1er janvier 1998 et 12 mai 1998 relatives à sa notation au titre de l'année 1997 et, d'autre part, ces décisions ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par Mme devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme ,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mme , n'a communiqué à celle-ci qu'après la date de la clôture de l'instruction le mémoire en défense produit avant cette date par les HOSPICES CIVILS DE LYON, qu'il n'a pas rouvert l'instruction pour prendre en compte le mémoire en réplique produit ensuite par Mme et qu'il a rejeté la demande de cette dernière par une motivation reprenant celle du mémoire en défense ; qu'en communiquant dans de telles conditions le seul mémoire en défense produit par les HOSPICES CIVILS DE LYON, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure, comme l'a jugé, sans commettre d'erreur de droit, la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs . » ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine, jugé que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont fixé la note de Mme pour 1997 en appliquant aux infirmiers qui, comme l'intéressée, avaient accédé à un grade plus élevé au cours de cette année, une règle consistant à fixer automatiquement une note inférieure à celle qui avait été attribuée à l'agent pour l'année précédente ; que ce critère tiré de l'ancienneté dans le grade, qui est étranger à celui de la valeur professionnelle de l'agent, n'est pas au nombre de ceux que l'autorité investie du pouvoir de notation peut légalement prendre en compte, ainsi que l'a jugé, sans commettre d'erreur de droit, la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 2 150 euros que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

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Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.
Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à Mme la somme de 2 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme Dominique et au ministre de la santé et des solidarités.



Décision attaquée :


Titrage :
36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. NOTATION. - CRITÈRES - ILLÉGALITÉ - ANCIENNETÉ DANS LE GRADE.

Résumé :
36-06-01 Notation des agents nouvellement promus à un grade établie selon une règle consistant à leur fixer automatiquement une note inférieure à celle qui leur avait été attribuée pour l'année précédente. Un tel critère, tiré de l'ancienneté dans le grade, est étranger à celui de la valeur professionnelle de l'agent. Il n'est donc pas au nombre de ceux que l'autorité investie du pouvoir de notation peut légalement prendre en compte.