Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947, modifié par le décret n° 73-616 du 5 juillet 1973, instituant le diplôme d'Etat de puériculture;
Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission des puéricultrices),
Arrête:
Art. 1er
Les études en vue de la délivrance du diplôme d'Etat de puériculture ont une durée effective de dix mois et demi et comportent un enseignement théorique, un enseignement pratique et des stages conformément au programme annexé au présent arrêté (1).
(1) L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la sécurité sociale.
Art. 2
Au cours de la scolarité, les élèves sont soumis à un contrôle continu des connaissances et des aptiitudes.
Ce contrôle s'effectue notamment sous forme d'interrogations écrites et orales, de travaux pratiques et de stages.
Il est prévu au moins un contrôle écrit et anonyme par trimestre.
Art. 3
Le diplôme d'Etat de puériculture est délivré aux candidats qui, après avoir intégralement accompli la scolarité, ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article 6 du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 13 août 1947 modifié.
Cet examen est organisé à l'échelon régional ou plurirégional par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure le secrétariat, aux dates fixées par le ministre chargé de la santé.
Art. 4
Les candidats sont présentés par l'école dans laquelle ils ont effectué leur scolarité.
Les dossiers sont composés comme suit:
- Demande du candidat sur papier libre;
- Extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;
- Copie certifiée conforme de l'un des titres prévus à l'article 2 du décret du 13 août 1947 susvisé;
- Livret de scolarité.
Ils sont déposés par les écoles à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au moins trente jours avant la date fixée pour l'examen.
Au reçu des dossiers, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales établit la liste des candidats admis à se présenter à l'examen.
Art. 5
Le jury du diplôme d'Etat de puériculture est désigné par le préfet de région centre d'examen, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Il comprend:
- L'inspecteur régional de la santé ou son représentant, président;
- Les présidents des conseils techniques des écoles concernées;
- Un médecin au moins chargé du service départemental de protection maternelle et infantile;
- Des docteurs en médecine choisis parmi des obstétriciens et des pédiatres;
- Des puéricultrices diplômées d'Etat en nombre au moins égal à celui des docteurs en médecine.
Art. 6
L'examen comprend des épreuves écrites, pratiques et orales.
I. -- Epreuves écrites.
La première épreuve, d'une durée de trois heures, cotée sur 30 points, porte sur l'ensemble du programme et a pour but de tester les connaissances acquises et d'évaluer les aptitudes des candidats à raisonner à partir d'un cas concret.
La deuxième épreuve, d'une durée de trois heures, cotée sur 30 points, consiste en une série de douze questions permettant d'évaluer l'assimilation des connaissances et concernant le travail dans les différents secteurs d'activité tant sur le plan des soins que sur celui de la prévention et de l'éducation de la santé.
Pour les deux épreuves, les sujets sont choisis par une commission régionale ou plurirégionale parmi les propositions faites par les écoles.
Les copies sont anonymes.
La correction est assurée par un pédiatre et une puéricultrice enseignante.
II. -- Epreuves pratiques.
Elles comportent:
- Un acte professionnel en secteur hospitalier;
- Un acte professionnel en secteur extra-hospitalier;
- Un acte professionnel en diététique infantile.
- Durée moyenne de préparation: trente minutes;
- Interrogation trente minutes maximum;
- Chaque épreuve est notée sur 20 points.
Le jury des épreuves pratiques est composé de deux puéricultrices diplômées d'Etat.
III. -- Epreuves orales.
Elles consistent en deux interrogations portant sur la totalité du programme devant un jury composé au moins d'un médecin (pédiatre ou obstétricien) et d'une puéricultrice enseignante.
Durée de chaque épreuve: vingt minutes, dont dix minutes de préparation;
Chaque épreuve est notée sur 20 points.
Art. 7
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux deux épreuves écrites un total de notes égal ou supérieur à 30 points.
La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de notes égal ou supérieur à 90 points. Ce total comprend l'ensemble des notes des épreuves écrites, pratiques et orales ainsi que la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des stages calculée sur 20 points.
La note 5 sur 20 à l'une des trois épreuves pratiques est éliminatoire ainsi que la note 0 à l'une des épreuves orales.
Le jury a faculté de racheter des candidats après consultation du carnet scolaire qu'il doit obligatoirement examiner et viser.
Art. 8
Le procès-verbal de l'examen est établi par le secrétariat et revêtu de la signature du président.
Il est déposé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, accompagné du tableau détaillé des notes des candidats et de la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.
Un exemplaire de ce document est adressé au ministre chargé de la santé.
Art. 9
Le diplôme d'Etat de puériculture est décerné par arrêté du préfet de région sur le vu du procès-verbal de l'examen aux candidats déclarés admis par le jury.
Le diplôme est établi et remis aux intéressés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Art. 10
Une attestation de réussite à l'examen du diplôme d'Etat de puériculture est établie et délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur le vu du procès-verbal de l'examen aux candidats ne possédant pas la nationalité française, déclarés admis par le jury et titulaires de diplômes étrangers d'infirmier ou de sage-femme non validés pour l'exercice professionnel sur le territoire français.
Cette attestation ne donne en aucun cas le droit d'exercer la profession sur le territoire français.
Art. 11
En cas d'un premier échec à l'examen soit aux épreuves d'admissibilité, soit aux épreuves d'admission, les candidats sont autorisés à se représenter sans scolarité à la session suivante.
La deuxième session d'examen est également accessible aux candidats qui n'ont pu se présenter à la première session.
En cas d'un deuxième échec à l'examen, les candidats sont tenus d'accomplir une nouvelle scolarité avant de se représenter à la totalité des épreuves à une autre session.
Les candidats qui échouent à l'issue de l'année de doublement sont éliminés de la formation. Toutefois, pour raisons exceptionnelles, il peut être accordé une dérogation à cette règle par décision du ministre chargé de la santé.
Art. 12
Les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au diplôme d'Etat de puéricultrice sont abrogées.
Art. 13
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de la rentrée scolaire 1979-1980 et, en ce qui concerne les épreuves du diplôme d'Etat à compter de la session d'octobre 1980.
Art. 14
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1979.
ANNEXE.
Journal officiel de la République française, numéro complémentaire du 18 octobre 1979, page 8542.