REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 6145-11 du Code de la santé publique, ensemble les articles 203, 205 et 207 du Code civil ;
Attendu que, par commandement de payer du 17 mars 2000, le Centre hospitalier régional de Grenoble a réclamé à M. X... le remboursement des frais d'hospitalisation de son fils Andréa, soit 18 213 francs ; que M. X... ayant fait assigner, le 17 avril 2000, le trésorier principal du Centre devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'annulation du commandement de payer, l'arrêt attaqué l'a débouté ;
Attendu que, pour juger que le trésorier principal du centre hospitalier avait pu valablement émettre des titres exécutoires à l'encontre de M. X..., sans que la dette d'aliments ait été préalablement fixée par le juge judiciaire, la cour d'appel énonce que l'intéressé était, en l'espèce, débiteur d'une obligation d'entretien à l'égard de son fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en sa qualité de père naturel de l'enfant, était débiteur d'une obligation alimentaire, de sorte que le trésorier principal devait, pour exercer son action directe contre lui, saisir au préalable la juridiction compétente de l'ordre judiciaire pour fixer la dette d'aliments dans son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le comptable du Trésor du Centre hospitalier universitaire de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.