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Cour Administrative d'Appel de Paris, 16 décembre 2003(contractuel - prime de service - suppression - non rétroactivité)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1999, la requête complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2000, présentée par Mme  Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93667 du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Bécheville par laquelle elle a été privée de la prime de service au titre de l'année 1991 ;
2°) d'annuler ladite décision ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une réunion qui s'est tenue au centre hospitalier Bécheville le 10 janvier 1992 relative à la mise en place d'un plan de redressement financier permettant l'élaboration du budget de l'année 1992, ledit établissement a décidé de supprimer le versement en 1992 d'une prime de service au personnel contractuel qui avait fait le choix délibéré d'être employé en cette qualité ; que Mme Y fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur sa lettre du 22 juillet 1992 lui réclamant le versement de la prime dont il s'agit en faisant valoir d'une part qu'elle ne pouvait être exclue du bénéfice de cette prime au titre de l'année 1991 sans que cette décision ait un effet rétroactif illégal et qu'elle était entachée d'une inégalité de traitement dans la mesure où d'autres personnels contractuels l'avaient perçue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 susvisé : Les montants individuels de la prime de service sont fixés, par un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent , et qu'aux termes de son article 5 : La prime de service est payable à terme échu... ;

Considérant qu'en décidant de supprimer en 1992 le versement de la prime jusque-là servie à l'ensemble du personnel contractuel dont il s'agit, le centre hospitalier Bécheville a pris une décision qui ne présente pas un caractère rétroactif dès lors que le versement de cette prime n'était pas constitutif d'un droit auquel Mme Y pouvait prétendre en l'absence de toute décision individuelle prise par le centre hospitalier à son égard lui conférant l'attribution et le versement de la prime litigieuse, nonobstant la circonstance que ce versement était lié à l'appréciation du service rendu par l'intéressée l'année précédente ;

Considérant que si Mme Y soutient que la suppression du versement de la prime litigieuse aurait entraîné une inégalité de traitement des agents du centre hospitalier dans la mesure où d'autres agents qu'elle auraient bénéficié du versement de cette prime en 1992, elle n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de preuve permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Décide :

Article 1er : Le requête de Mme Y est rejetée.