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Conseil d'Etat, 26 février 1971, Dame X. (Suicide d'un agent - imputabilité au service - qualification d'accident du travail)

Le suicide d'un agent ayant pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service peut être qualifié d'accident du travail.

Sur le rapport de la 4ème Sous-section
Vu la requête présentée par la dame veuve X demeurant (...), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1969 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 5 octobre 1968 en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment les articles L.27 et L.28;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code général des impôts.

Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite "le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services..." et que l'article L.27 prévoit que "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant... de maladies contractées ou aggravées... en service... peut être radié des cadres..."; que lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès; que, notamment, bien que le suicide soit un acte volontaire, il peut ouvrir droit à la rente si la veuve établit que cet acte a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service; que les dispositions de l'article R.38 du même code qui prévoient l'attribution du bénéfice de la rente viagère d'invalidité en cas de "blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service" n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'apporter une restriction à l'article L.28 précité;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat émanant du médecin traitant du sieur G. et de l'avis de la Commission de réforme que la cause du décès de l'intéressé est uniquement imputable à une altération de son état de santé consécutif au surmenage, que l'exercice de ses fonctions assumées dans des circonstances exceptionnellement pénibles, avait provoqué; qu'ainsi, la dame X. est fondée à demander le bénéfice des dispositions susvisées de l'article L.28 du Code des pensions; que, dès lors, la décision susvisée du 5 octobre 1968 doit être annulée en tant qu'elle n'accorde pas à l'intéressée le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité.

DECIDE
Article 1er - La décision susvisée du Ministre de l'Economie et des finances, en date du 5 octobre 1968, est annulée en tant qu'elle n'accorde pas à la dame X. une rente viagère d'invalidité.
Article 2 - La dame X. est renvoyée devant le Ministre de l'Economie et des finances pour être procédé à la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit.