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Cour administrative d'appel de Paris, 8 décembre 2004, Délio M. et autres / APHP (retard de 36 heures dans la prise en charge - décès du patient - indemnisation de la famille - évaluation du préjudice moral)

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour M. Délio M., Mme Joëlle M., agissant pour son compte et celui de sa fille mineure Stéphanie, M. Thierry M. et M. Grégory M., par Me Akaoui ; M. M. et MM. et Mmes M. demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9711671/6 en date du 16 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a fixé qu'à 70 000 F pour M. M., 50 000 F pour Mme Joëlle M., 10 000 F chacun pour M. Grégory et Mlle Stéphanie M. et 5 000 F pour M. Thierry M. les sommes qu'il a condamné l'assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser en réparation du préjudice que leur a causé le décès, le 16 septembre 1996, à l'hôpital Tenon à Paris, de Mme Dominique B., épouse M., leur épouse, mère, grand-mère et belle-mère ;
2°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser des sommes de 15 244,90 et 29 244,09 euros à M. M. en réparation de ses préjudices moral et matériel, 10 671,43 euros chacun à Mme Joëlle et M. Thierry M. et 7 622,45 euros chacun à M. Grégory et Mlle Stéphanie M., en réparation de leurs préjudices moraux ;
3°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Paris aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme M., qui présentait des antécédents de lithiase rénale, a été admise le vendredi 13 septembre 1996 vers 23 h au service des urgences de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, dépendant de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, porteuse d'une forte fièvre et de symptômes intestinaux ; qu'elle est décédée le lundi 16 septembre 1996 à 2h30 du matin à l'hôpital Tenon du fait d'un choc septique secondaire à un obstacle urinaire sur lithiase urétérale, obstacle levé par intervention chirurgicale le dimanche vers 21 h ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que le juste diagnostic d'obstacle urinaire fébrile à été porté dès le samedi 14 septembre avant midi à l'hôpital Jean Verdier ; que cependant seule une antibiothérapie a été entreprise ; que l'état de la patiente s'étant brutalement dégradé dans la nuit du 14 au 15 septembre, celle-ci a été transportée au service de réanimation du même hôpital ; que ce n'est qu'après son transfert le dimanche 15 vers 19 h à l'hôpital Tenon qu'a pu être consulté un urologue et tentée avec succès une intervention de déblocage des voies urétérales par sonde vésicale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'assistance publique-hôpitaux de Paris, que ce retard de près de 36 heures à l'intervention chirurgicale avait une justification médicale en l'état actuel des connaissances médicales ; que l'absence d'examen rapide par un chirurgien constitue ainsi une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que cette faute qui a prolongé la propagation du foyer infectieux a privé l'intéressée de chances réelles de survie ; que dès lors l'assistance publique-hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer l'entier préjudice résultant du décès de l'intéressée ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'à la date de son décès, Mme M., qui était retraitée ainsi que son époux avec lequel elle vivait, percevait une pension égale à 40% des revenus du ménage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette pension excédait les sommes consacrées à son propre entretien ; qu'ainsi M. M. n'est pas fondé à soutenir que le décès de son épouse a entraîné pour lui une perte de revenus ;

Considérant qu'en fixant les sommes dues en réparation de la douleur morale des proches de la victime à 70 000 F pour son conjoint survivant, 50 000 F pour sa fille majeure, 5 000 F pour son gendre et 10 000 F pour chacun de ses petits-enfants, âgés de 11 et 15 ans au jour du décès, le tribunal administratif a fait de ce chef de préjudice une appréciation qui n'est ni insuffisante, comme le soutiennent les requérants, ni exagérée comme le soutient l'assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'assistance publique-hôpitaux de Paris à verser les sommes respectives de 70 000 F à M. M., 50 000 F à Mme Joëlle M., 5 000 F à M. Thierry M. et 10 000 F à Grégory et Stéphanie M. en réparation des préjudices causés par le décès de Mme M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'il ont exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts M. à verser à l'assistance publique - hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour sa défense ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M., M et Mme M. et leurs enfants est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'assistance publique-hôpitaux de Paris sont rejetés.