Dispositions caduques Voir aussi la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale |
PREMIÈRE PARTIE
PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
LIVRE III
PROTECTION DE LA SANTE ET ENVIRRONEMENT
Titre III
Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Section 1
Dispositions générales
Art. R. 1336-1 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Pour l'exercice des missions énumérées à l'article L. 1336-1, l'agence exerce une veille sur l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines de sa compétence et définit, met en oeuvre, soutient ou finance des programmes de recherche scientifique et technique.
Elle adresse au Gouvernement un rapport annuel faisant la synthèse des principales questions relatives à la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail. Ce rapport est rendu public.
Elle rend publics ses avis et recommandations, à l'exception de ceux portant sur des projets de dispositions législatives ou réglementaires, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial.
Art. R. 1336-2 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
L'agence organise le réseau mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 avec les établissements publics et organismes suivants :
1° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5° Bureau de recherches géologiques et minières ;
6° Centre national de la recherche scientifique ;
7° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
8° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
9° Commissariat à l'énergie atomique ;
10° L'école mentionnée à l'article L. 1415-1 ;
11° Institut de veille sanitaire ;
12° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
13° Institut national du cancer ;
14° Institut national de la recherche agronomique ;
15° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
17° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
18° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
19° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
20° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
21° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 1
Conseil d'administration
Art. R. 1336-3 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Un deuxième collège composé de :
a) Quatre membres représentant respectivement :
- les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
- les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
- les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
- les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;
3° Un troisième collège composé de :
a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
4° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
5° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Art. R. 1336-4 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1336-3. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Art. R. 1336-5 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1336-17.
Art. R. 1336-6 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Art. R. 1336-7 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. R. 1336-8 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Art. R. 1336-9 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Art. R. 1336-10 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. R. 1336-11 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;
3° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;
4° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;
5° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;
6° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
7° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
8° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
9° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
10° Les programmes d'investissement ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
12° Les emprunts ;
13° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
15° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
16° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.
Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.
Art. R. 1336-12 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate des délibérations.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.
Art. R. 1336-13 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général après consultation du contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Directeur général
Art. R. 1336-14 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il propose chaque année au conseil d'administration le programme d'activité de l'agence.
Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1336-11.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 9°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 1336-11. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il communique aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail les avis, expertises et recommandations de l'agence.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Art. R. 1336-15 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le directeur général adresse aux ministres de tutelle, avant le 31 décembre de chaque année, le rapport mentionné à l'article R. 1336-1. Ce rapport est préalablement soumis pour avis au conseil scientifique.
Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence mentionné à l'article R. 1336-11. Ce rapport comprend notamment un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement. Est jointe à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil scientifique de l'agence.
Art. R. 1336-16 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Les saisines effectuées par les organismes représentés au conseil d'administration au sein de ses deuxième, troisième et quatrième collèges ou par les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1336-2 sont adressées au directeur général de l'agence. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le directeur général décide de la suite à donner à ces saisines, éventuellement après consultation du conseil scientifique ou du conseil d'administration.
Le directeur général informe dans les meilleurs délais les ministres chargés de la tutelle de l'agence des saisines effectuées par les autres ministres et par les établissements publics de l'Etat.
L'agence peut par ailleurs se saisir elle-même de toute question entrant dans son domaine de compétence.
Conseil scientifique
Art. R. 1336-17 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le conseil scientifique comprend :
1° Cinq membres de droit :
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
d) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
e) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
2° Quinze personnalités scientifiques qualifiées choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la santé au travail et nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
Le directeur général de l'agence ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
Art. R. 1336-18 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1336-20, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
Art. R. 1336-19 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
Il donne son avis sur :
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;
2° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;
3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
4° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
5° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;
6° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Organisation de l'expertise
Art. R. 1336-20 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux et du travail, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'agence. Les membres de ces comités sont désignés par décision du directeur général de l'agence, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Ces comités peuvent être communs à l'agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
Les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence par les membres des comités d'experts spécialisés et les membres du conseil scientifique mentionnés au 2° de l'article R. 1336-17 sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Les conventions mentionnées à l'article R. 1336-2 précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts placé auprès de l'établissement ou de l'organisme cosignataire et les modalités de fonctionnement des comités communs.
Organisation financière
Art. R. 1336-21 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Art. R. 1336-22 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Art. R. 1336-23 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R. 1336-24 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, dont les dispositions sont adaptées à l'agence par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail.
Art. R. 1336-25 (Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 3)
Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
1° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
2° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.