Date d'application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-5 et L. 4311-6 ;
relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application de l'article L. 4311-5 du code de la santé publique ;
Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers ;
Circulaire complétée : circulaire DGS/PS3-DH/FH3 n° 2000/227 du 21 avril 2000 relative à la situation des infirmiers de secteur psychiatrique candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier en application du décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application de l'article L. 474-2 du code de la santé publique.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation [pour information])
Les services déconcentrés ont appelé mon attention à de multiples reprises sur différents points relatifs à l'application du décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 susvisé concernant notamment le fonctionnement de la commission chargée de déterminer le complément de formation devant être suivi par les infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier, les statuts des stagiaires et le contenu de la formation suivie par ceux-ci. Je souhaite en conséquence vous apporter des précisions complémentaires sur ces différentes questions.
1. Fonctionnement de la commission
Je vous précise en premier lieu qu'il peut être procédé à la désignation de suppléants pour les membres de la commission régionale, en l'absence de disposition expresse l'interdisant dans le décret précité. En revanche, pour la validité des délibérations de la commission, il convient de respecter les règles de quorum définies par l'article 12 du susvisé.
2. Statut des stagiaires
Le statut des stagiaires dépend du statut initial : agent du secteur public, salarié du secteur privé ou autre statut.
S'il s'agit d'un salarié du secteur privé, l'employeur peut accorder un congé de formation continue en application des dispositions conventionnelles.
S'agissant des salariés du secteur public, ils relèvent de l'application des dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.
Dans toutes les hypothèses, le stagiaire devra être couvert par une assurance responsabilité civile et risques professionnels, ainsi que rappelé par la circulaire DGS n° 371 du 5 juillet 2000. Ces assurances seront souscrites à titre individuel par les salariés, dans le cas où leurs employeurs ne les prendraient pas en charge. Cette obligation s'impose également aux stagiaires n'ayant pas d'employeur.
3. Formation suivie par les stagiaires
3.1. Prise en compte des stages validés dans le cadre de la réglementation antérieure relative à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique
L'article 3 du décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 précité prévoit que la durée de la formation complémentaire requise des infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier ne peut être inférieure à six mois.
Il apparaît que des infirmiers de secteur psychiatrique ont validé un ou plusieurs stages dans des services de soins généraux en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la réglementation antérieure. Ces stages ont été accomplis par les intéressés en complément de leur formation initiale d'infirmier de secteur psychiatrique. Ils correspondent en conséquence aux objectifs de la formation prévue par le décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 susmentionné et peuvent être pris en compte par la commission pour déterminer le complément de formation restant à accomplir par les intéressés pour obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier.
3.2. Contenu
En ce qui concerne le contenu de la formation complémentaire qui doit être suivie par les infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier, celle-ci, conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 susvisé, a un caractère exclusivement clinique.
La formation devant être accomplie par les infirmiers de secteur psychiatrique occupant actuellement un emploi d'encadrement doit être exclusivement centrée, comme pour les autres candidats, sur la pratique infirmière. En effet, le cadre évalue non seulement les qualités relationnelles des personnels placés sous son autorité, mais également la dextérité gestuelle de ceux-ci dans la réalisation des soins.
3.3. Les lieux de stage
Les infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier peuvent effectuer la formation complémentaire prévue par le décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 précité dans un ou des services de soins généraux dans lesquels ils exercent éventuellement leur activité.
Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer sous le présent timbre toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
La sous-directrice de la qualité du système de santé, A. Bourjade
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, B. Verrier