De récents événements ont posé le problème de l'intervention directe des personnels en cas d'urgence médicale ou d'accident de personnes survenant à proximité immédiate d'un établissement de soins.
On entend parfois dire qu'une interdiction serait faite au personnel d'intervenir hors de l'hôpital. Je tiens à souligner avec force qu'il n'en est rien. Bien au contraire. L'abstention en de telles circonstances est non seulement contraire aux règles élémentaires d'humanité et aux devoirs civiques, mais elle tombe sous le coup de l'article 63 du Code pénal qui punit « quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ».
À cette loi, qui concerne tout citoyen français, s'ajoutent, en ce qui concerne les médecins, les dispositions de l'article 4 du Code de déontologie médicale selon lesquelles « un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».
Enfin, le fait que certains établissements hospitaliers soient tenus de disposer de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence (SMUR), d'une part, et que la loi du 6 janvier 1986 organise désormais l'aide médicale urgente et précise, dans ce cadre, les missions des différents services de secours ainsi que le rôle attribué à ces services spécialisés, d'autre part, ne dispense pas pour autant les personnels de tous les établissements de soins d'intervenir directement à proximité immédiate de ceux-ci.
Faut-il rappeler que selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 c'est l'ensemble du service public hospitalier qui « assure notamment les soins d'urgence aux blessés qui s'adressent à lui » ?
Il appartient certes à chaque établissement d'apprécier les situations qui sont de nature à justifier son intervention en fonction de ses possibilités. Mais on doit considérer que, chaque fois qu'une personne manifestement en difficulté sur la voie publique peut être aisément approchée à pied par le personnel, le déplacement de ce dernier hors de l'établissement s'impose.
Pour accomplir au mieux cette mission permanente résultant des règles qui précèdent, il appartient au directeur de l'établissement de prendre en toute responsabilité les dispositions qui s'imposent.
Je rappelle cependant la nécessité de tout mettre en oeuvre pour développer les réflexes adéquats en la matière.
À cet effet je crois utile de préciser ci-dessous quelques dispositions minimales.
Dès que l'urgence aura été signalée, soit à la loge du concierge ou du gardien, soit à l'unité d'accueil et de réception des urgences, soit à un membre du personnel quel qu'il soit, deux types de mesures seront simultanément mises en œuvre :
1. Alerte des services chargés de l'aide médicale urgente
Il est impératif que les établissements alertent le SAMU (par le 15, le cas échéant) ou, à défaut, s'il n'existe pas de SAMU dans le département, le SMUR ou le centre de secours (par le 18) les plus proches.
Il reviendra aux services d'aide médicale urgente, aux termes du décret du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des SAMU de répercuter l'appel sur les autres services publics compétents (police, gendarmerie, éventuellement service d'incendie et de secours si l'intervention concomitante de moyens de sauvetage est nécessaire) et de se coordonner avec l'établissement concerné.
2. Envoi sur les lieux d'une équipe dont le directeur aura préalablement défini la composition.
Cette équipe aura pour missions :
— de donner les premiers soins ;
— d'apprécier la gravité de la situation et de prendre toutes mesures de protection nécessaires avant l'arrivée des services compétents ;
— de transmettre à ces derniers le bilan et les besoins constatés.
Afin d'assurer ces missions, il est souhaitable de dépêcher sur les lieux au moins deux personnes, l'une d'entre elles étant chargée de transmettre les informations recueillies aux services spécialisés, l'autre restant auprès de la victime. Le directeur de l'établissement ou son représentant de garde seront immédiatement informés de la situation.
Bien entendu, s'il existe un SMUR dans l'établissement, celui-ci sera dépêché en priorité sur les lieux s'il est disponible.
Pour accomplir au mieux les missions ci-dessus, il est nécessaire :
1° que l'ensemble du personnel reçoive sans délai une formation sur les procédures d'alerte et qu'une formation adaptée soit dispensée au personnel chargé d'intervenir par les moyens les plus adéquats ;
2° que chaque établissement se dote d'une trousse de secours, étant bien entendu que les établissements hospitaliers peuvent mobiliser en ces circonstances les matériels spécifiques adaptés aux soins d'urgence dont ils sont normalement équipés;
3° que les instructions claires précisant ces divers points et comportant notamment les procédures et les numéros d'alerte soient largement diffusées.
Je vous demande de veiller à l'application la plus efficace possible de cette instruction en vous priant d'en assurer une large diffusion auprès de tous les établissements de soins, publics et privés, de votre département.
Source : (BO Santé 88/15).