L'article L. 712-6 du code de la santé publique a instauré un comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.
Les articles R. 712-22 à R. 712-36 de ce même code, issus du précisent les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du C. N.O.S.S et des C.R.O.S.S.
Par ailleurs le décret n° 92-1439 du 30 décembre 1992 est venu apporter certaines modifications aux articles précités.
La présente circulaire a pour objet:
- de vous aider à constituer les C.R.O.S.S. dans les plus brefs délais (chap. Ier);
- d'apporter des réponses aux diverses questions que vous avez soulevées depuis la parution du (chap. II);
- de vous fournir des précisions complémentaires sur le nouveau régime d'autorisation des équipements de santé, section sanitaire du C.R.O.S.S. (chap. III).
Nécessité de composer puis d'installer les C.R.O.S.S. dans les plus brefs délais
Le C.N.O.S.S. et les C.R.O.S.S. n'étant pas à ce jour installés, ce sont les anciennes commissions (C.N.E.S., C.R.E.S., C.N.H., C.R.H., C.N.I.S.M.S., C.R.I. S.M.S.) qui ont continué à fonctionner.
1° Les commissions du secteur sanitaire n'ont toutefois pu poursuivre leurs travaux que sur la base des compétences qu'elles détenaient de la législation sanitaire et sociale antérieure.
Le nouveau régime des autorisations dans le domaine sanitaire, prévu par les articles L. 712-8 à L. 712-20 et R. 712-37 à R. 712-47 ne peut être mis en oeuvre tant que les nouvelles instances de concertation n'ont pas été mises en place. Il en est de même pour la déconcentration au niveau du préfet de région de certaines autorisations relevant jusqu'à présent de la compétence du ministre (ne resteront de la compétence du ministre que les matières dont la liste figure à l'article D. 712-15 du code de la santé publique).
Il devient donc urgent que les autorisations relatives au secteur hospitalier public comme privé fassent l'objet d'un traitement commun dans le cadre de la procédure unique instaurée par la loi hospitalière du 31 juillet 1991.
2° En ce qui concerne les commissions du secteur social, le cadre juridique général du régime des autorisations a été fixé par la adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé. Il n'en demeure pas moins que, conformément à la volonté du législateur, l'instauration d'une instance unique implique que la section sociale se mette en place en même temps que la section sanitaire. Je précise qu'un projet de décret, actuellement en cours de négociation interministérielle va actualiser le décret n° 76-838 du 25 août 1976 au regard des articles 6 et 12 de la loi précitée.
3° J'appelle, par ailleurs, tout particulièrement votre attention sur les dispositions du second alinéa du II de l'article 3 du . Ces dispositions prévoient en effet:
- que le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale seront installés à une même date;
- que le nouveau découpage des secteurs sanitaires (article R. 712-6), les nouvelles cartes sanitaires, incluant les activités de soins (art. R. 712-7), et le nouveau régime des autorisations précité ne pourront être mis en oeuvre qu'à partir de la date d'installation des comités susvisés.
Conformément au calendrier qui vous a été communiqué par télex du 9 février 1993, je vous demande d'arrêter la composition du comité de l'organisation sanitaire et sociale de votre région avant le 15 mars 1993. Un exemplaire de l'arrêté préfectoral fixant cette composition, qui devra être publié sans délai, devra m'être transmis dès sa signature.
Conformément à l'article 3 du , la date d'installation de tous les comités régionaux et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est fixée au jeudi 29 avril 1993. Cette date vous sera confirmée ultérieurement.
La séance d'installation du C.R.O.S.S. devra se dérouler en formation plénière dans la composition décrite ci-après (cf. § 4, p. 9).
Cette première séance pourra être l'occasion d'informer les membres du comité:
1° Sur les travaux préparatoires à l'élaboration des schémas régionaux d'organisation sanitaire et notamment sur les travaux en cours pour établir le bilan quantitatif et qualitatif mentionné à l'article R. 712-3 du code de la santé publique;
2° Sur l'échéancier et le programme de travail de la section sanitaire et de la section sociale;
3° Sur les nouvelles caractéristiques du régime des autorisations découlant de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 et de ses textes réglementaires d'application;
4° Sur les périodes d'examen des dossiers fixées par arrêté du préfet de région en application des dispositions de l'article R. 712-39 du code de la santé publique ; vous trouverez, en annexe : la liste des matières soumises à autorisation, relevant de la compétence du préfet de région, et, à titre d'information, l'arrêté fixant les périodes d'examen de dépôt des dossiers dont l'autorisation relève du ministre;
5° Sur les principes à prendre en compte pour l'élaboration du règlement intérieur du comité.
Nomination des membres prévus aux articles R. 712-25 et R. 712-26
A. - Composition
1. Le président
La nomination d'un membre du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, comme président ou président suppléant du comité régional de l'organisation sanitaire et social, doit être précédée d'une saisine du premier président de la Cour des comptes.
2. La section sanitaire
2.1. Nomination des élus (1°, 2°, 6°, 7° 8°)
Il vous appartient de nommer les élus sur proposition des organisations représentatives au plan national, soit:
- pour les conseillers généraux, présidents ou vice présidents de conseil général:
- l'assemblée des présidents de conseils généraux, 20, rue de Vaugirard, 75006 Paris;
- l'association des départements de France, 12, cité Malesherbes, 75009 Paris;
- pour les maires : l'association des maires de France, 41, quai d'Orsay, 75007 Paris.
Pour le conseiller régional, il vous appartient de saisir le conseil régional pour sa désignation.
2.2. Le trésorier-payeur général de la région
Le 2° de l'article R. 712-26 prévoit que le trésorier-payeur général de la région peut se faire représenter.
2.3. Les fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (5°)
Pour ces sièges, titulaires ou suppléants, il est souhaitable de faire appel à un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à un médecin inspecteur de santé publique.
2.4. Représentants de la caisse régionale d'assurance maladie (9° et 10°)
Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ainsi que le médecin-conseil régional peuvent se faire représenter.
Pour les autres régimes, il vous appartient de déterminer les deux régimes qui comportent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. Pour cela, vous êtes fondés à demander toutes précisions utiles aux organismes dont il s'agit.
2.5. Représentativité des organisations d'hospitalisation (11°, 13°)
Elle est appréciée selon l'importance des établissements adhérant à chaque organisation, en tenant compte des capacités autorisées en lits et places, y compris en soins de suite et de longue durée, des établissements implantés dans la région, même si l'entité juridique de rattachement ou l'organisme gestionnaire n'a pas son siège dans cette région.
N.B. - Il s'agit d'apprécier la représentativité desdites organisations et non de répartir les sièges au C.R.O.S.S. au prorata du nombre de lits ou places.
2.6. Président de la commission médicale d'établissement (12°)
Il vous appartient donc de saisir le président de chacune des trois conférences afin de recueillir leurs propositions (titulaire et suppléant):
- conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire;
- conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier non C.H.U.;
- conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier dispensant principalement des soins aux malades mentaux.
Dans les régions où il n'existe qu'un C.H.U., le président de la commission médicale d'établissement du C.H.U. n'a pas de suppléant.
Lorsqu'une région n'a pas de C.H.U., il n'y a pas de représentant de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire.
Il en va de même lorsque la région ne comporte qu'un centre hospitalier dispensant principalement des soins aux malades mentaux ou n'en comporte pas.
2.7. Représentativité des organisations syndicales
Pour les syndicats de médecins hospitaliers publics, vous trouverez en annexe la répartition des résultats des élections de 1988 à la commission statutaire nationale.
S'agissant de la représentativité des syndicats des personnels non médicaux, vous pouvez vous référer, pour les établissements publics, aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales ; pour les établissements privés, aux résultats aux élections aux conseils des prud'hommes qui ont eu lieu en décembre dernier.
N.B. - La nouvelle rédaction du 12° du I de l'article R. 712-26 vous permet d'attribuer aux représentants des syndicats de praticiens hospitaliers des hôpitaux publics trois sièges sur les quatre prévus. Il vous est conseillé de procéder à la répartition précitée.
1.8. Nomination d'un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier (15°)
Il est préférable de choisir un médecin dont la personnalité est reconnue, notamment par ses pairs, sans qu'il appartienne nécessairement à une organisation syndicale ou associative.
1.9. Représentant des usagers des institutions et établissements de santé
Il vous appartient de prendre contact avec les associations, organisations, groupements susceptibles de défendre les intérêts des usagers du système de soins dans la région. Vous pouvez leur demander tous renseignements utiles pour apprécier leur représentativité au plan régional en vous inspirant des critères exposés au paragraphe 1.7 ci-dessus, notamment : nombre d'adhérents, audience, activité déployée par ces organisations. Vous pouvez également contacter les organisations de consommateurs de votre région. Dans le cas où les organisations seraient nombreuses, ce qui risque de soulever des difficultés de choix, vous pouvez procéder au tirage au sort en présence de leurs représentants.
Les associations regroupant certaines catégories de malades comme les associations d'hémodialysés ou de malades greffés ne peuvent être considérées comme représentatives de l'ensemble des usagers de l'hôpital.
1.10. Nomination de l'infirmier
Il est souhaitable que la personnalité qualifiée soit choisie en raison de sa compétence en matière hospitalière. Il convient de préférer un infirmier ou une infirmière reconnu par ses pairs, sans que cette personnalité appartienne nécessairement à une organisation syndicale ou associative.
3. La section sociale
Les précisions apportées ci-dessus pour la section sanitaire sont également valables pour la section sociale, sauf pour:
- la représentation d'instances non prévues à la section sociale (médecins hospitaliers - organisations d'hospitalisation - président de commission médicale d'établissement etc.);
- la représentation des institutions sociales et médico-sociales;
- la représentation du ministère de l'éducation nationale et du rectorat d'académie.
3.1. Représentativité des institutions sociales et médico-sociales
Le schéma général de constitution de la section sociale étant identique à celui de la section sanitaire, il va de soi que la modification apportée par le décret n° 92-1439 du 30 décembre 1992 à l'article R. 712-26 du code de la santé publique concernant la représentativité des institutions sociales et médico-sociales, ne modifie en rien l'échelon auquel s'apprécie cette représentativité. En particulier, s'agissant du 9° du II de cet article relatif au comité régional, la représentativité des organisations doit être appréciée au plan régional.
La modification de l'article R. 712-26 du code de la santé publique prévoit la désignation de quinze représentants des institutions sociales et médico-sociales répartis en trois catégories représentant respectivement les institutions accueillant des personnes handicapées, des personnes inadaptées ou des personnes âgées. C'est en fonction de la nature des affaires inscrites à l'ordre du jour que siégeront, avec voix délibérative, dans les comités les cinq membres appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories évoquées ci-dessus, les dix autres membres siégeant avec voix consultative.
Les critères de représentativité qui me paraissent devoir être retenus sont les suivants:
a) Le caractère intersectoriel des organismes représentatifs, afin de permettre l'approche la plus transversale possible du secteur social et médico-social.
Toutefois, ce principe n'interdit pas la possibilité de désigner des organismes intervenant dans un champ d'action spécifique, la réalité économique, démographique et sociologique de chaque région ayant des incidences sur les catégories d'usagers accueillis dans les structures sociales et médico-sociales;
b) L'importance des établissements adhérant à chaque organisation ou gérés par chaque organisation pour le secteur privé ; dans les deux cas, l'importance des établissements sera mesurée par rapport aux capacités installées des établissements de la région;
c) L'ancienneté, l'expérience et les réalisations de ces institutions au niveau de la région.
Je précise, enfin, que la désignation des représentants relève de la responsabilité de l'institution en question. De ce fait, rien ne s'oppose à ce qu'une institution ne désigne qu'un seul représentant au titre de plusieurs catégories.
3.2. Représentant du ministère de l'éducation nationale et du rectorat d'académie
Je vous rappelle que l'article 7 du décret n° 92-1439 du 30 décembre 1992 spécifie qu'il est ajouté à l'article R. 712-32 du code de la santé publique un 2e alinéa ainsi rédigé : "La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
J'appelle votre attention sur le fait que l'expression "institutions accueillant des personnes handicapées" doit être entendue au sens le plus large possible. Elle recouvre non seulement les institutions hébergeant des personnes handicapées mais aussi toutes les structures prenant en charge ces personnes sous quelque forme que ce soit (internat, externat, cure ambulatoire, consultations, soutien à domicile).
4. Formation plénière
Le décret modifiant l'article R. 712-30 prévoit que la formation plénière n'est pas l'addition des membres de la section sanitaire et de la section sociale. Il convient donc d'informer les organismes, institutions, groupements ou syndicats qui sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, du nombre de sièges dont ils disposent en formation plénière. La composition nominative de la formation plénière devra être prévue dans l'arrêté fixant la composition du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
B. - Fonctionnement
1. La présidence
Elle est assurée pour les deux sections sanitaires et sociale siégeant isolément et pour la formation plénière par le président ou son suppléant. En cas d'empêchement simultané de l'un et de l'autre, la présidence est tenue par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ès qualités. En aucun cas le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ne peut présider la séance.
2. Le secrétariat du comité
Il est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
3. Les rapporteurs
3.1. Pour la section sanitaire
Comme il est prévu à l'article R. 712-34, les rapports ne peuvent être demandés que:
- aux praticiens-conseils, chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie;
- aux agents de la fonction publique de l'Etat : médecins inspecteurs de santé publique ; inspecteurs des affaires sanitaires et sociales notamment;
- aux agents de la fonction publique territoriale;
- aux agents de la fonction publique hospitalière.
Les rapporteurs interviennent en toute indépendance. Il convient de s'assurer que ces agents n'ont aucun intérêt dans les affaires pour lesquelles vous leur demandez un rapport.
D'une manière générale, il n'y a pas lieu de désigner de rapporteurs permanents. Le préfet de région a donc toute latitude pour faire appel aux fonctionnaires compétents en la matière ou aux praticiens conseils, sans désignation ni nomination par un acte administratif.
3.2. Pour la section sociale
Dans l'attente de la, modification du décret n° 76-838 du 25 août 1976 le préfet de région a donc toute latitude pour faire appel aux agents mentionnés à l'article R. 712-34 du code de la santé publique.
4. Le vote
Le suppléant ne siège et ne vote qu'en l'absence du titulaire.
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
Conformément aux dispositions de l'article R. 712-33 du code de la santé publique les membres concernés par une affaire inscrite à l'ordre du jour ne peuvent ni siéger ni voter pour cette affaire.
5. Le règlement intérieur
Je rappelle que l'article R. 712-36 fait obligation au comité régional d'établir son règlement intérieur qui doit être approuvé par vos soins.
6. L'audition des promoteurs
L'article R. 712-35 prévoit que l'audition des promoteurs de projet sanitaire ou social est à la discrétion du président de C.R.O.S.S. en liaison avec vos services.
Cette disposition correspond au souci d'alléger le fonctionnement des comités et d'harmoniser les procédures entre le secteur sanitaire et le secteur social.
Toutefois, la charge de travail demeurant sensiblement la même pour la section sociale du comité régional que pour la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales actuellement, et la pratique antérieure ayant démontré tout l'intérêt qui s'attachait à l'audition des promoteurs de projets sociaux, il m'apparaît souhaitable qu'en règle générale ces derniers puissent être entendus par la section sociale des comités régionaux.
Du régime des autorisations des équipements de santé
La réforme hospitalière, introduite dans le code de la santé publique par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée et ses textes d'application, a sensiblement modifié le régime d'autorisation auquel sont soumis les projets des établissements de santé publics et privés.
1. Champ des autorisations
1.1. Il semble nécessaire de faire un bref rappel des régimes institués par la loi de 1970:
Pour les établissements privés ; autorisation pour:
- création, extension, regroupement et reconversion d'établissements;
- installation d'équipements matériels lourds;
- création, extension de tout centre ou service d'hospitalisation de jour, de nuit ou à domicile.
Pour les établissements publics:
- approbation pour les programmes d'établissements incluant les équipements matériels lourds;
- autorisation pour certains équipements matériels lourds et certaines activités de soins.
1.2. La volonté du législateur de soumettre tous les établissements de santé publics et privés aux mêmes obligations et de leur accorder les mêmes garanties a conduit à la suppression de la notion de programme qui existait pour les établissements publics. Désormais, les établissements publics de santé sont soumis au même régime d'autorisation que les établissements de santé privés pour:
- création ou extension : il s'agit de l'installation des lits d'hospitalisation et des places d'alternatives à l'hospitalisation;
- reconversion : il s'agit de la fermeture des lits d'hospitalisation et des places dans une discipline pour les ouvrir dans une autre discipline;
- regroupement;
- installation d'équipements matériels lourds;
- mise en oeuvre des activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 du code de la santé publique.
2. Autorité compétente pour prendre les décisions
Il n'y a plus que deux niveaux de décision en matière d'autorisation que l'établissement de santé demandeur soit public ou privé.
2.1. Le préfet de région
Il a désormais une compétence générale en matière d'autorisation. Sont soumis à sa décision tous les projets mentionnés au 1-2 ci-dessus, sauf lorsqu'ils concernent l'une des activités de soins ou l'un des équipements matériels lourds énumérés à l'article D. 712-15 du code de la santé publique.
2.2. Le ministre chargé de la santé
Il a une compétence d'exception : ne sont plus soumis à sa décision que les projets concernant l'une des activités de soins ou l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article D. 712-15, que l'établissement de santé demandeur soit public ou privé.
3. La procédure
3.1. Le calendrier
Afin de permettre un examen simultané des projets de même nature et leur mise en concurrence, la loi prévoit qu'ils seront reçus pendant des périodes déterminées.
En application de l'article R. 712-39, vous devez donc élaborer le calendrier de réception des dossiers selon la nature des projets pour tout ce qui relève de votre compétence (voir liste en annexe).
Plusieurs matières peuvent être regroupées dans une même période. Pour votre information, en annexe de la présente circulaire figure le calendrier des matières soumises à autorisation du ministre.
Il convient d'effectuer une large publication de ces calendriers, notamment par affichage permanent dans les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
Pour l'application de ces calendriers, j'attire votre attention sur les points ci-après.
3.2. Le délai de six mois
Il faut rappeler que désormais tous les établissements de santé, publics aussi bien que privés, bénéficieront d'une autorisation tacite lorsqu'aucune décision n'aura été notifiée au promoteur dans le délai de six mois prévu à l'article L. 712-16 du code de la santé publique.
Ce délai court à compter du dernier jour de la période pendant laquelle les dossiers, pour une matière déterminée, sont reçus par le préfet du département.
3.3. La réception des dossiers
Il s'agit d'un système comparable à celui qui existe pour la candidature à un concours.
Les dossiers de même nature sont reçus par le préfet de département (D.D.A.S.S.) pendant les périodes déterminées soit par arrêté du ministre pour les matières visées à l'article D. 712-15 du code de la santé publique, soit par arrêté du préfet de région pour toutes les autres matières.
Il est probable que vous recevrez des dossiers pour des projets de nature différente de ceux prévus pour la période en cours. Dans ce cas, il convient sans attendre de renvoyer le dossier au promoteur en lui indiquant la période pendant laquelle il peut déposer son dossier et que le délai de six mois ne commencera à courir qu'à la fin de la période destinée à la réception des dossiers pour des projets de cette nature.
L'ordre d'arrivée des dossiers n'est pas pris en compte pour la décision.
N.B. - Les lettres d'intention, les délibérations de conseil d'administration, " les esquisses de dossier", transmis au préfet de département pour "prendre rang ou date" ne sont pas recevables et les promoteurs doivent en être avertis sans délai.
3.4. La vérification du contenu du dossier
Ne sont recevables que les dossiers complets, conformément à l'arrêté de composition du dossier.
Je vous demande de porter la plus grande attention à l'examen du dossier, tant sur sa composition que sur la qualité de son contenu. En effet, lorsqu'il n'a pas été déclaré incomplet, l'autorité qui prend la décision ne peut pas rejeter un projet au motif que l'insuffisance du dossier ne lui permet pas de juger de la qualité de celui-ci.
Si dans un délai d'un mois à compter de la date de réception attestée par l'avis postal, vous n'avez pas signifié au promoteur le caractère insuffisant ou incomplet de son dossier et réclamé les pièces manquantes avec précision par lettre recommandée avec accusé de réception, le dossier sera réputé complet.
Les dossiers qui n'ont pas été complétés malgré cette demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de la période de réception seront reportés à la période suivante concernant les projets de même nature. Il conviendra d'avertir le promoteur du report afin d'éviter toute contestation.
Le préfet du département a donc la responsabilité des relations avec les demandeurs pour:
- les informer sur les démarches à accomplir;
- recevoir les dossiers et vérifier qu'ils sont complets;
- les inviter, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires en respectant le délai d'un mois fixé par l'article R. 712-40 du code de la santé publique.
Je ne saurais trop insister sur l'importance des mesures à prendre à ce sujet. L'efficacité de l'ensemble du dispositif repose en grande partie sur la précision et la rigueur de l'organisation adoptée à ce niveau.
Pour que tout le déroulement des procédures puisse être suivi et récapitulé au besoin de manière incontestable, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales doit faire ouvrir un registre spécifique qui peut être informatisé, coté et paraphé par ses soins. Les renseignements suivants y figureront:
Par matière et par période:
- nom du demandeur;
- nature de la demande (capacité de l'établissement, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, des activités de soins, des services prévus, ou désignation de l'équipement matériel lourd) et commune d'implantation du projet;
- date de réception de la demande (la même que celle portée sur l'accusé de réception);
- date à laquelle le dossier est considéré comme complet (bien entendu la même date qu'à la ligne précédente s'il est complet dès la première démarche);
- date d'envoi et de réception (avec accusé de réception) de la demande de pièces manquantes au dossier;
- date limite prévue pour la notification d'une décision : six mois après l'expiration de la période considérée (mentionner le report à la période suivante le cas échéant, cf. ci-dessus);
- date de transmission au préfet de la région ou au ministre;
- date et teneur de la décision intervenue;
- date de la publication de cette décision au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs des préfectures;
- en cas de recours auprès du ministre : date et sens de la décision définitive.
L'article R. 712-38 du code de la santé publique prévoit l'envoi des dossiers au préfet de département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
3.5. Répartition des dossiers entre le ministre de la santé et le préfet de région
Tous les dossiers complets accompagnés dans toute la mesure du possible des avis circonstanciés du D.D.A.S.S. et du médecin inspecteur de santé publique doivent impérativement dans les quinze jours suivant la fin de la période, être transmis:
- au préfet de région pour les projets qui relèvent de sa compétence;
- au ministre de la santé pour les projets portant sur des matières visées à l'article D. 712-15 du code de la santé publique, un double du dossier étant simultanément transmis au préfet de région pour instruction et rapport au comité national de l'organisation sanitaire et sociale (cf. instruction 10248 du 18 novembre 1992).
Je vous rappelle qu'un exemplaire des dossiers concernant des équipements utilisant des radio-éléments artificiels ou des rayons X doivent être transmis par vos soins au service central de protection contre-les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.).
3.6. Instruction
Comme pour la réception des dossiers, les projets de même nature doivent rester groupés pour être instruits simultanément par une même personne ou par un groupe restreint de personnes afin de les comparer. En tout état de cause, ils devront être soumis à l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale au cours de la même séance pour un examen comparé.
3.7. Décisions et motivations
Toutes les décisions d'autorisation ou de rejet de demande sont prises sous forme d'arrêté.
J'attire votre attention sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 712-16 du code de la santé publique qui fait obligation de motiver non seulement les refus d'autorisation mais également les décisions accordant des autorisations.
En ce qui concerne les refus, l'article R. 712-42 en fixe limitativement les motifs. Une décision de refus ne peut être fondée que sur un ou plusieurs de ces motifs.
L'examen simultané des dossiers de même nature, et donc concurrents, rend d'autant plus indispensable la motivation des autorisations. Cette procédure peut donner lieu à des contentieux et le juge administratif ne manquera pas d'apprécier les motivations des décisions pour statuer.
3.8. Publication et notification des décisions
La date de publication d'une décision est importante. En effet, elle constitue le point de départ du délai de recours ouvert à tout intéressé contre cette décision. Le retard de publication repousse d'autant ce délai ; et le défaut de publication laisse la décision attaquable à tout moment par les tiers.
Les décisions qui relèvent de votre compétence sont, dans tous les cas, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés.
Les décisions doivent être notifiées en recommandé avec accusé de réception aux demandeurs. Vous devez également les informer qu'en application de l'article L. 712-16 du code de la santé publique, tout recours contre une décision préfectorale doit être formé auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois et que ce recours est un préalable à tout recours contentieux.
4. Les recours
Conformément à l'article L. 712-16 du code de la santé publique, la possibilité de recours hiérarchique et contentieux ensuite est ouverte à "tout intéressé" public ou privé.
L'article R. 712-44 précise les conditions dans lesquelles un recours peut être formé et le délai de ce recours.
Pour l'appréciation de la recevabilité de ce recours administratif, en l'absence de précision dans le code de la santé publique, il faut entendre le terme "intéressé" dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'auteur de la requête, en matière d'ouverture du droit au recours pour excès de pouvoir auprès des juridictions administratives. Tout organisme ou toute personne ayant un intérêt direct suffisant et certain à l'annulation éventuelle de la décision du préfet de région est en principe qualifié à cet égard.
En cas de décision de refus, il en est de même pour le demandeur lui-même.
5. Délai de réalisation et caducité de l'autorisation
L'article L. 712-17 du code de la santé publique a fixé à trois ans, le délai de réalisation des projets autorisés. Ce délai court à compter de la date de notification de l'autorisation ou à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 712-16 au terme duquel le promoteur bénéficie d'une autorisation tacite s'il n'a pas reçu de notification de décision positive ou négative.
Il vous appartient de suivre la réalisation des opérations qui ont fait l'objet d'une autorisation y compris ministérielle. Si, au terme des trois ans, il n'y a pas eu de commencement d'exécution l'autorisation est caduque.
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le commencement d'exécution des travaux empêche l'autorisation de devenir caduque, mais le Conseil considère que les travaux exécutés ne peuvent pas être de simples travaux préparatoires ou préliminaires (C.E. 18 janvier 1980 clinique Saint-Sauveur, cf. C.E. 8 octobre 1986 G.I.E. centre de tomodensitométrie).
Même si la loi et le règlement n'imposent aucune procédure pour constater la caducité, il est souhaitable que cela soit fait systématiquement et que le promoteur en soit informé afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté quant à la situation de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire qui en résultent et quand à la déchéance des droits du promoteur.
Dans le même ordre d'idée, il faut rappeler également que la cessation d'activité entraîne la caducité de l'autorisation qu'il convient de constater et de notifier au responsable gestionnaire.
6. Visite de conformité
J'attire votre attention sur l'intérêt de l'enregistrement, notamment dans le fichier des établissements sanitaires et sociaux, de la date de la visite positive de conformité qui constitue le point de départ de la durée de validité de l'autorisation.
La visite de conformité est l'occasion d'enregistrer la date d'installation et, le cas échéant, de prendre note de la marque et du type de matériel installé, d'en informer la direction régionale des affaires sanitaires et sociales chargée de l'inventaire (cf. art. R. 712-3 du code de la santé publique) ou le ministre lorsque l'autorisation relève de sa compétence.
7. Cession des autorisations
Seules peuvent être cédées les autorisations qui ont été réalisées ou qui ont fait l'objet d'un commencement d'exécution et qui sont toujours en vigueur. Les autorisations caduques du fait du dépassement du délai de trois ans ou par cessation d'activité ne sont pas cessibles.
Lors de toute cession d'autorisation, le cessionnaire doit obtenir du ministre, ou du préfet de région selon le cas, la confirmation de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 712-45 du code de la santé publique.
Je vous demande de me faire part des difficultés que vous rencontrerez dans l'application de cette circulaire.
Références: Code de la santé publique : articles L. 712-6, L. 712-8 à L. 712-20, R. 712-1 à R. 712-47, D. 712-14 à D. 712-16; Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales.
ANNEXE 1
Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation
(cf. J. O.)
Les autorisations relevant du préfet de région sont relatives aux matières ci-après:
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes (= lits et places):
- médecine;
- chirurgie (à l'exception des lits de neurochirurgie);
- obstétrique;
- psychiatrie;
- soins de suite ou de réadaptation;
- soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds énumérés ci-après:
- caisson hyperbare;
- appareil d'hémodialyse;
- appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang;
- scanographe à utilisation médicale;
- appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée;
- compteur de la radioactivité totale du corps humain;
- appareil de destruction transpariétale des calculs.
III. - Les activités de soins énumérés ci-après:
- accueil et traitement des urgences;
- réanimation;
- néonatologie et réanimation néonatale;
- traitement de l'insuffisance rénale chronique;
- réadaptation fonctionnelle.
Collège hospitalo-universitaire
(cf. document original)
Liste des Syndicats représentés:
Section radiologie (Weill). - Le conseil des enseignants en radiologie de France.
Section psychiatrie (Collona). - Le syndicat universitaire de psychiatrie.
Section chirurgie et spécialités chirurgicales (Alnot). - Le syndicat autonome des enseignants de médecine. - Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes des hôpitaux publics. - Syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires.
Section médecine et spécialités médicales:
(Weill). - Le syndicat de la médecine hospitalière.
(Degos). - Le syndicat autonome des enseignants de médecine. - Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics. - Syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires à temps plein.
Section anesthésie-réanimation:
(Garcia). - Le syndicat national des chefs de travaux et praticiens hospitaliers et universitaires.
(Du Cailar). - Le syndicat national des professeurs et professeurs agrégés, anesthésistes-réanimateurs des hôpitaux.
Section biologie:
(Floch). - L'union syndicale des médecins, biologistes hospitalo-universitaires. - Le syndicat national des médecins, biologistes des centres hospitaliers et universitaires. - Syndicat autonome des enseignants de médecine. - Syndicat national des médecins, chirugiens, spécialistes et biologistes.
(Châtelet). - Le syndicat national de l'enseignement supérieur (F.E.N.).
(Fernet). - Le syndicat national des chefs de travaux et praticiens hospitaliers et universitaires.
(Coeur). - Le syndicat de la médecine hospitalière.
Collège des P. H.
(cf. document original)
Colonne 1. - La fédération nationale des syndicats départementaux des médecins et biologistes hospitaliers non universitaires.
Colonne 2. - Le syndicat des biologistes des hôpitaux généraux.
Colonne 3. - Le syndicat national des médecins anesthésistes-réanimateurs à temps plein des hôpitaux non universitaires (S.N.M.A.R.H.N.U.).
Ces trois syndicats sont regroupés dans la confédération des hôpitaux généraux (C.H.G.) colonne 4.
Colonne 5. - La fédération nationale des syndicats de pharmaciens-biologistes hospitaliers.
Colonne 6. - Liste pour une pratique syndicale nouvelle en psychiatrie à l'initiative:
- de la liste pour un renouveau syndical;
- du comité d'action national des psychiatres de service public;
- du collectif des anciens assistants, adjoints, médecins-chefs intérimaires et reçus au psychiatricat n'ayant pu prendre un poste;
- du collectif national des praticiens hospitaliers en psychiatrie.
Colonne 7. - Le syndicat de la médecine hospitalière.
Colonne 8. - Le syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (S.N.A.M.).
Colonne 9. - Le syndicat national des psychiatres des hôpitaux.
Collège des P. H. (suite)
(cf. document original)
Colonne 1. - Le syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs des centres hospitaliers et universitaires.
Colonne 2. - Le syndicat national des praticiens hospitaliers en centre hospitalier et universitaire (S.N.P.H.-C.H.U.).
Colonne 3 et 4. - L'union des médecins des hôpitaux généraux (soutenue par la F. N.A.C.A. - L'union syndicale C.G.C. - L'union nationale des syndicats des médecins des hôpitaux publics (U.N.S.M.H.P.).
Colonne 5. - Le syndicat des psychiatres d'exercice public (S.P.E.P.).
Colonne 6. - L'union syndicale de la psychiatrie.
Colonne 7. - Total des syndicats regroupés en intersyndicat national des praticiens hospitaliers.
ELECTIONS DE DECEMBRE 1992
Résultats aux élections des commissions paritaires départementales des personnels de la fonction publique hospitalière
Nombre total de voix
(cf. document original)
1161.
Direction des hôpitaux. Direction de l'action sociale.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Non parue au Journal officiel.
Source : Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville n° 19 du 8 juillet 1993