La chute d'un agent se rendant à son travail mais qui n'a pas encore quitté son domicile ne peut être regardée comme un accident de trajet. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria 75004 Paris par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93-3950 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en date du 4 juin 1993 refusant la prise en charge, au titre des accidents du travail, des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme X. le 4 mai 1993 ;
2 ) de condamner Mme X. à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en première instance de Mme X. :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X., aide-soignante à un hôpital de l'AP-HP, a fait une chute le 4 mai 1993 vers 7 heures en glissant sur la dernière marche de l'escalier extérieur conduisant de la porte d'entrée de sa maison d'habitation au portail de son jardin ; que la direction de cet escalier étant parallèle à celle du portail, l'intéressée n'a pu, comme elle le soutient, avoir terminé sa chute sur la voie publique ; que, dans ces conditions, ladite chute étant intervenue à l'intérieur de la propriété de la requérante, elle ne peut être regardée comme se rattachant à l'exercice des fonctions de celle-ci, alors même que l'intéressée allègue qu'elle rejoignait son lieu de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 juin 1993 refusant la prise en charge des conséquences dommageables de cette chute au titre des accidents de service ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X. à payer la somme de 5.000 F à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n 933950 du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Mme X. est condamnée à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.