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Ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;

Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment l'article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 20 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 4111-2 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est précédé d'un I.

II. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. »

Article 2

Il est ajouté, au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
« c) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. »

Article 3

Le 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Sont ajoutés à la fin du b les mots suivants :
« et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités italiennes. »

II. - Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. »

Article 4

Il est ajouté au 2° de l'article L. 4151-5 du code de la santé publique un alinéa ainsi rédigé :
« d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. »

Article 5

A l'article L. 4221-5 du code de la santé publique, après les mots : « avant le 1er octobre 1987 » sont ajoutés les mots : « et s'agissant de l'Italie, commencée avant le 1er novembre 1993 et achevée avant le 1er novembre 2003, ».

Article 6

Après l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4221-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-14-2. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers mais reconnu dans un Etat membre autre que la France et permettant d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. »

Article 7

L'article L. 4311-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4311-4. - Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière :
« 1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant d'y exercer légalement la profession ;
« 2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la profession.
« Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 8

Le titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - Au chapitre II, il est ajouté un article L. 632-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance. »

II. - Au chapitre IV, à l'article L. 634-1, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance. »

Article 9

L'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifié :

I. - Le 2° devient le 3° et, dans le même alinéa, les mots : « dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

II. - Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession et être reconnue qualifiée par l'autorité administrative compte tenu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre ; ».

III. - Il est ajouté après le 3° un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application des 2° et 3° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

L'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ».

II. - Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession d'assistant de service social. »

III. - Au dernier alinéa, après les mots : « d'une manière différente, », sont insérés les mots : « , sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, ».

Article 11

L'article 3 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts est ainsi modifié :

I. - Au b du 4°, les mots : « de même niveau de formation » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent de formation ».

II. - Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession de géomètre expert. »

III. - Au seizième alinéa, après les mots : « reconnaissance de qualification » sont ajoutés les mots : « après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur ».

Article 12

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2004.

Source : Journal officiel de la République française n° 258 du 5 novembre 2004 page 18697