Conseil d'Etat statuant au contentieux
Requête n° 112197
6ème sous-section
Lecture du 18 Janvier 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989, présentée par M X, demeurant à (...) ; M X demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier général de Firminy à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 octobre 1987 de la directrice dudit centre hospitalier rétrogradant le requérant au 12ème échelon du grade d'adjoint des cadres hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du centre hospitalier général de Firminy,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé du 16 mai 1989, annulé la décision du 23 octobre 1987 de la directrice du centre hospitalier général de Firminy rétrogradant M X au 12è échelon du grade d'adjoint des cadres hospitaliers ; que M X reconnaît, dans son dernier mémoire produit devant le Conseil d'Etat, que sa réintégration au grade de chef de bureau a été effectivement opérée à compter de la date de la décision illégale antérieurement à l'introduction de la requête ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte en vue d'assurer, dans cette mesure, l'exécution du jugement du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Lyon sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, toute mention de la sanction a été supprimée du dossier de M X et que la prime de service due au requérant lui a été versée ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Firminy à une astreinte en vue d'assurer, dans cette mesure, l'exécution du jugement du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Lyon sont devenues sans objet ;
Considérant que si M X a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office le 27 juillet 1989, l'appréciation de la situation de droit et de fait créée par cette nouvelle décision ne résulte pas du jugement du tribunal administratif du 16 mai 1989 ; que, par suite, la contestation de cette décision constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision dont l'exécution est demandée ; qu'au demeurant le tribunal administratif de Lyon, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à l'annulation e la décision du 27 juillet 1989, a rejeté sa requête par un jugement du 4 avril 1990 dont le requérant n'a pas relevé appel ;
Considérant que les conclusions tendant au versement de sommes dues au titre d'un stage de formation effectué en 1988, les conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, les conclusions tendant au bénéfice des congés statutaires, les conclusions aux fins de nullité de la procédure de suppression des sanctions disciplinaires mentionnées au dossier du requérant, et les conclusions tendant au versement par le centre hospitalier général de Firminy d'une indemnité de 125 F par jour pour la période du 16 mai 1989 au 5 décembre 1991 sont sans lien avec les conclusions aux fins d'astreinte ; que, dès lors, M X n'est pas recevable à les présenter dans une requête tendant au prononcé d'une astreinte ;
Décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M X tendant à ce que le centre hospitalier général de Firminy soit condamné à une astreinte en vue de le contraindre à payer à M X sa prime de service et à supprimer de son dossier la mention de la sanction qui lui avait été infligée en application du jugement du tribunal administratif de Lyondu 16 mai 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M X, au centre hospitalier général de Firminy et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.