Bien que les indicateurs de mortalité et de morbidité maternelle et infantile soient en constante amélioration depuis plusieurs décennies, la France ne se situe qu'au dixième et au douzième rang des pays de l'OCDE pour ces indicateurs.
Les deux décrets n° 98-899 et n° 98-900 du 9 octobre 1998 publiés au Journal officiel du 10 octobre s'inscrivent dans un plan d'ensemble qui vise à améliorer la sécurité de la mère et de l'enfant lors de l'accouchement et à assurer des soins de qualité aux nouveau-nés. Parmi les mesures prises, la mise en réseau des différentes maternités avec une hiérarchisation précise des niveaux de soins de néonatologie et l'élaboration de normes minimales de personnels sont des éléments essentiels.
Il vous appartient d'assurer leur mise en oeuvre dans les meilleures conditions possibles au regard des objectifs poursuivis.
Vous noterez cependant que ces dispositions ne s'imposent immédiatement qu'aux seuls établissements de santé qui, ne pratiquant pas une ou plusieurs de ces activités concernées (obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale) au moment de la publication des décrets, solliciteraient une autorisation pour la ou les pratiquer.
En revanche, pour les établissements de santé, tant publics que privés, qui exercent actuellement une ou plusieurs des activités considérées, le respect des nouvelles dispositions réglementaires ne sera exigible qu'au moment où il sera statué sur leur demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article 4 du décret n° 98-899, c'est-à-dire au plus tard le 10 octobre 2000.
Des délais supplémentaires peuvent être d'ailleurs accordés à des établissements qui ne satisferont pas alors encore à toutes les conditions techniques de fonctionnement pour autant que leur demande réponde à un besoin établi par la carte sanitaire et qu'elle soit compatible avec le SROS que vous aurez arrêté en application de l'article 3 du même décret.
Dans le domaine de l'obstétrique, je crois devoir appeler votre attention sur la règle relative au seuil des 300 accouchements. En aucun cas ce seuil ne doit être considéré comme un couperet qui consisterait à recevoir la demande d'un établissement pratiquant 301 accouchements et à rejeter celle d'un établissement en effectuant 299. Il s'agit d'objectifs correspondant aux conditions de fonctionnement qui sont apparues, lors des travaux préparatoires avec la communauté scientifique, comme permettant d'assurer une prise en charge satisfaisante.
Il vous appartiendra d'évaluer attentivement les conditions dans lesquelles pourront être pris en charge les besoins des populations concernées dans les zones éloignées des centres urbains, avec le souci constant de conjuguer accessibilité et sécurité, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Vous pourrez bien évidemment autoriser des sites ayant une activité plus faible si les conditions d'accès à un service de plus grande activité étaient trop difficilement réalisables. En revanche, vous ne pourrez autoriser des établissements à activité modeste que pour autant qu'ils répondront aux conditions techniques de fonctionnement énoncées dans le décret n° 98-900, notamment en ce qui concerne la qualification et la présence des personnels médicaux et paramédicaux.
Lorsque l'ensemble des éléments recueillis pour élaborer le SROS vous aura amenés à ne pas pouvoir envisager le maintien d'une maternité actuellement en activité, vous mettrez tout en oeuvre pour organiser un centre périnatal de proximité qui pourra assurer l'ensemble des activités pré et post-natales.
Par ailleurs, je précise qu'un arrêté fixera, dès les prochaines semaines, les indices de besoins applicables pour la néonatologie et la réanimation néonatale.
Références : code de la santé publique, notamment les articles L. 712-1 à L. 712-5, L. 712-8 à L. 712-16, R. 712-2, R. 712-84 à R. 712-89
La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le secrétaire d'Etat à la santé, Direction des hôpitaux.
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Texte non paru au Journal officiel.