Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 29 janvier 2003(Agent coupable de vols sur patients - révocation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est à Clermont-Ferrand (63000) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 8 novembre 2001 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière substituant à la sanction de révocation infligée à Mme X..., aide-soignante, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour Mme X... ;
Vu la et le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que du jugement du tribunal correctionnel de Riom en date du 25 septembre 2001, lequel a condamné Mme X..., aide-soignante titulaire au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve, que Mme X... s'est rendue coupable de vols sur des patients hospitalisés dans le service de gérontologie où elle travaillait ; qu'elle avait déjà été condamnée pour de tels faits et avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de trois mois dont deux avec sursis ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à leur répétition, ces agissements étaient de nature, quelles que soient les difficultés personnelles sérieuses de l'intéressée et le traitement médical qu'elle suivait, à compromettre gravement tant les intérêts des personnes âgées hospitalisées que la relation de confiance entre cet agent et son employeur ;

Considérant qu'en émettant, le 8 novembre 2001, l'avis que les faits ci-dessus relatés n'étaient pas de nature à justifier la sanction de révocation, et que devait y être substituée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du 8 novembre 2001 ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.