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Conseil d'Etat, 7 mai 1997, Centre hospitalier de Roubaix (infraction hors service à l'égard d'un collègue - révocation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX situé au 113/115 avenue Jean Lebas à Roubaix (59056) ; le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis émis le 12 janvier 1996 par la commission nationale des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière annulant la sanction de révocation prise à l'encontre de M. X. et y substituant une exclusion temporaire d'un an de ses fonctions, dont six mois avec sursis, assortie de la recommandation d'un changement d'établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant la commission des recours par M. X. ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet avis ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la modifiée ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X., agent des services hospitaliers qualifié de deuxième catégorie, employé en qualité de brancardier au centre hospitalier de Roubaix, a commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte et menace ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, sur la personne d'une de ses collègues, avec laquelle il avait entretenu une relation privée ;

Considérant qu'en émettant, le 12 janvier 1996, l'avis que les faits ci-dessus relatés, commis alors que M. X. n'était pas en service, n'étaient pas de nature à justifier la sanction de révocation et que devait y être substituée la sanction d'un an d'exclusion de fonctions dont six mois avec sursis, assortie de la recommandation d'un changement d'établissement, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a entaché son appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du 12 janvier 1996 ;

DECIDE :
Article 1er : L'avis du 12 janvier 1996 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, à M. X. et au ministre du travail et des affaires sociales.