Sont visés par ce texte les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, ainsi que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Ce texte précise le type d'informations que ces personnes doivent conservées, et la durée de conservation des données. Il est indiqué que les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires.