En l’espèce, un agent d’un établissement hospitalier saisit la Conseil d’Etat pour demander l’annulation d’un arrêt d’une cour administrative d’appel rejetant sa demande de réintégration suite à sa radiation pour abandon de poste.
Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt les conditions du prononcé d’une radiation pour abandon de poste à savoir : une mise en demeure préalable adressée sous forme écrite et notifiée à l’agent lui demandant de rejoindre son poste ou de reprendre son service, et du risque d’une radiation de cadres qu’il encourt sans procédure disciplinaire préalable, la fixation par le directeur de l’établissement d’un délai approprié.
L’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’agent si celui-ci ne s’est ni présenté, ni fait connaître aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical présenté par l’agent de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service. Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que l’agent ne se trouvait pas dans l’impossibilité absolue de prévenir ou de faire prévenir son employeur de la prolongation de son absence et rejette la demande.
Conseil d'État
5ème sous-section jugeant seule
N° 300082
Inédit au recueil Lebon
Mme Hubac, président
M. Olivier Rousselle, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du mercredi 21 octobre 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adam A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 décembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 19 août 2003 du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg prononçant la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision en date du 19 août 2003 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser les sommes de 11 473,51 euros au titre de la perte de salaire et de 1 500 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 22 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 décembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 19 août 2003 du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que, eu égard aux motifs retenus par la cour dans son arrêt, qui se réfèrent aux principes généraux applicables à la radiation de cadres pour abandon de poste, cet arrêt n'a pas été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, aux termes desquelles la décision rendue par une juridiction administrative contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle a fait application ;
Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui séjournait à Madagascar dans le cadre d'une disponibilité pour convenances personnelles accordée pour la période du 14 avril 2003 au 14 juin 2003, a informé par télécopie son employeur le 11 juin 2003 qu'il était dans l'incapacité de rejoindre son poste pour raisons de santé, puis fait parvenir, le 4 juillet 2003 par la même voie, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 19 juin 2003 au 20 juillet 2003 ; que, mis en demeure par lettre du 28 juillet 2003 de reprendre son service dès réception de ce courrier, eu égard au constat qui avait été fait de son absence irrégulière depuis le 21 juillet 2003, l'intéressé ne s'est pas manifesté auprès de son administration, laquelle a estimé que le lien avec le service était ainsi rompu, et a prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste par décision de son directeur général en date du 19 août 2003 ; que l'intéressé a transmis à cette administration le 29 octobre 2003 un certificat médical en date du 16 août 2003 attestant qu'il avait été hospitalisé du 15 juillet au 16 août 2003 ;
Considérant que, après avoir relevé que l'intéressé ne soutenait pas s'être trouvé du fait de son état de santé dans l'impossibilité absolue de prévenir ou de faire prévenir son employeur de la prolongation de son absence et que, s'il avait invoqué la grève du service postal au mois d'août dans la région où il était, il n'avait pas justifié du bien-fondé de cette affirmation ni de l'impossibilité de contacter ou de faire contacter son employeur par d'autres moyens, la cour a pu déduire sans erreur de droit de l'ensemble des faits relatés ci-dessus, dont il n'est pas allégué qu'elle les ait dénaturés, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg avaient légalement prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste ; que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêt doivent, par suite, être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de la décision du 19 août 2003 précitée, doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre de ces frais ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adam A et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.