Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'arrêté du 25 août 1995 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social,
Arrêtent :
Art. 1er
Le dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 1995 susvisé est supprimé. IL est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
'Pour les épreuves cotées de 0 à 30 les notes inférieures à 9 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 20, les notes inférieures à 6 sont éliminatoires.'
Art. 2
Le dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 25 août 1995 susvisé est supprimé. Il est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
'Pour les épreuves cotées de 0 à 30, les notes inférieures à 9 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 20, les notes inférieures à 6 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 10, les notes inférieures à 3 sont éliminatoires.'
Art. 3
Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.