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Circulaire DHOS/P 3 n° 2001-188 du 12 avril 2001 relative à l'attribution, au titre de l'année 2000, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs d'hôpital)

Date d'application : immédiate.

Références : :
Article R. 716-3-45 du code de la santé publique ;
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
Arrêté du 29 janvier 2001 fixant, pour l'année 2000, les taux de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction susvisés.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. Indemnité de responsabilité allouée aux personnels de direction régis par les dispositions des décrets du 13 mars 2000 (corps de directeur d'hôpital) et aux directeurs généraux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille.
II. Règles générales et communes d'attribution de l'indemnité de responsabilité.
III. Attribution et répartition de l'indemnité 2000 selon les différents taux.
IV. Présentation de vos propositions.

ANNEXE
Tableau de propositions relatif aux personnels de direction régis par les dispositions des décrets du 13 mars 2000 et aux directeurs généraux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille.


I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS DE DIRECTION RÉGIS PAR LES DISPOSITIONS DES DÉCRETS DU 13 MARS 2000 SUSVISÉS ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES HOSPICES CIVILS DE LYON ET DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE À MARSEILLE


J'ai l'honneur de vous faire connaître que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être versée aux agents du personnel de direction susvisés (corps des directeurs d'hôpital) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la
(Journal officiel du 11 janvier 1986) ont été fixés - pour l'année 2000 - par arrêté du 29 janvier 2001 susvisé (Journal officiel du 3 février 2001).

Pour l'année 2000, les taux sont les suivants :

CLASSES TAUX MOYEN TAUX MAXIMUM NORMAL TAUX MAXIMUM MAJORÉ
(en francs) (en francs) (en francs)

4e classe 13 191 26 385 39 667
3e classe 15 826 31 653 47 587
2e classe 18 611 34 795 52 319
1re classe 21 148 42 295 63 607(*)

(*) Ce taux maximum majoré peut atteindre 73 515 F pour les emplois suivants : directeurs généraux : des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille.

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que j'aurai retenu - après examen de vos propositions - pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règles d'attribution définies au titre II ci-dessous, que vous voudrez bien observer.

II. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

1. L'indemnité n'est attribuée qu'aux agents (titulaires et stagiaires) exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et nommés au titre des dispositions des décrets du 13 mars 2000 susvisés (y compris directeurs généraux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille).

2. Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation.
Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs d'établissement, il y a lieu d'appliquer les directives suivantes (compte tenu de la déconnexion du grade et de l'emploi) :

un chef d'établissement détenant une classe inférieure à celle relative au classement de son établissement d'affectation, devra percevoir un taux correspondant à la classe supérieure de son établissement ;
un chef d'établissement détenant une classe supérieure à celle relative au classement de son établissement d'affectation, devra conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe qu'il détient.

Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata du temps de présence dans l'établissement ou le département au cours de l'année 2000.

3. Les agents du cadre de direction qui ont assuré pendant plus d'un mois consécutif l'intérim de la direction de l'établissement où ils sont affectés, bénéficient pendant la durée de leur intérim d'une indemnité de responsabilité calculée sur la base du taux maximal (normal ou majoré) afférent à la classe de leur établissement d'affectation. En revanche, ils ne peuvent durant cette même période percevoir l'indemnité de responsabilité au regard du grade dont ils sont titulaires, sauf si la classe détenue, par le cadre de direction assurant l'intérim, est supérieure à celle de l'établissement concerné.
Cette disposition ne s'applique ni aux fonctionnaires de catégorie A chargés d'un intérim de direction, ni aux agents du personnel de direction chargés de l'intérim d'un établissement voisin, les uns et les autres devant recevoir à ce titre l'indemnité d'intérim prévue par l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 (Journal officiel du 10 avril 1981).

4. Aucune modulation des taux n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés par l'arrêté ministériel.

5. Pour une année donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.

6. Toute suppression de l'indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.

7. Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux (y compris pour le taux moyen).

8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. art. 4 de l'arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).

9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours d'année.

10. Tout recours gracieux relatif à la décision d'attribution de l'indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution.

11. La proposition de taux concernant les personnels de direction ayant changé d'affectation en cours d'année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à l'agent l'année précédente. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf. titre III).

III. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

Je vous rappelle que l'ensemble des personnels de direction peuvent, au moins, prétendre à l'attribution d'une indemnité au taux moyen.

Le taux moyen a, d'ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, le 29 janvier dernier, par messagerie électronique (à l'exception du cas prévu au titre II [6°] de la présente circulaire).

Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées.

Répartition des taux :

Les fonctions traditionnelles du métier de directeur d'hôpital sont devenues plus complexes, elles requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus techniques et un savoir élargi, elles correspondent à des missions plus transversales entraînant de plus lourdes responsabilités.

Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles fonctions de responsabilité en raison de l'évolution réglementaire et du développement de compétences périphériques majeures.

L'ensemble de ces évolutions a été pris en compte d'une part, par des statuts rénovés (décrets du 13 mars 2000, Journal officiel du 14 mars 2000) et d'autre part, par un aménagement de l'attribution de l'indemnité de responsabilité. C'est ainsi, que la suppression des quotas, s'appliquant à chacun des taux de l'indemnité de responsabilité, a été décidée dès l'attribution pour l'année 1999 (cf. circulaire DH/FH2/2000/n° 183 du 24 mars 2000).

Les conditions d'attribution de l'indemnité de responsabilité de l'année 1999 ont été, lors de l'examen de vos propositions durant l'année 2000, fixées d'une manière transitoire afin d'assurer une montée en charge progressive de l'aménagement de cette indemnité.

Pour l'indemnité de responsabilité de l'année 2000, l'aménagement susvisé doit produire ses pleins effets dans l'ensemble des établissements concernés. En conséquence, il doit être proposé :
- l'attribution du taux majoré en ce qui concerne les chefs d'établissement (quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent) dont vous jugez la manière de servir satisfaisante. Vous pouvez, également, proposer ce taux aux adjoints dès lors qu'ils ont été chargés, au titre de l'année 2000, de missions particulières difficiles, notamment : des opérations de complémentarité ou de coopération, des projets de fusion d'établissements, de l'intérim prolongé de chefferies d'établissements, de la mise en place de direction commune ou de syndicat interhospitalier... ;
- l'attribution du taux normal aux autres adjoints ;
- l'attribution du taux moyen aux cadres de direction faisant l'objet d'une première affectation dans le corps (élèves sortant de l'Ecole nationale de la santé publique et tour extérieur) ou si vous estimez que leur manière de servir ne justifie pas un taux plus élevé (un rapport circonstancié devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné).

De plus, vos propositions d'abaissement de taux, par rapport à l'année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m'être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l'avis du chef d'établissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à son équipe de direction.

Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS

Il vous appartient de remplir les documents que vous trouverez, ci-joints, en annexe.

Le tableau comprend deux parties :

Dans la première partie, vous devez indiquer :
- le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de l'année écoulée (soit année n-1) ;

- le nombre accordé par taux en 1999 (décisions ministérielles) ;
- le nombre proposé par taux, pour l'année 2000.

Dans la deuxième partie vous devez indiquer :

1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :
D4 Directeur de 4e classe ; DA4 Directeur adjoint de 4e classe ;
D3 Directeur de 3e classe ; DA3 Directeur adjoint de 3e classe ;
D2 Directeur de 2e classe ; DA2 Directeur adjoint de 2e classe ;
D1 Directeur de 1re classe ; DA1 Directeur adjoint de 1re classe ;
DG Directeur général ; DGA Directeur général adjoint ;
S.G. Secrétaire Général ;
(assistance publique à Marseille et hospices civils de Lyon).

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement durant l'année 2000. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 10 mai 2001 au plus tard.

L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse par mes services. Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions d'attribution aux chefs d'établissements concernés. Chaque cadre de direction doit se voir notifier, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être, obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d'un rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l'agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.

ANNEXE
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ


Corps des directeurs d'hôpital
Année 2000
1re PARTIE

Département :(Suppression des quotas)

NBRE DE
CADRES
(effectif réél)
RÉPARTITION DES indemintés
TAUX MAXIMUM majoré
TAUX MAXIMUM normal
TAUX MOYEN
TOTAL
DG de CHR :
(1) Nombre accordé en 1999
1re classe :
(décisions ministérielles)
2e classe
3e classe :
4e classe
Total :
(2) Nombre proposé en 2000


(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).

2e PARTIE
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)

Taux maximum majoré Taux maximum normal Taux moyen
Nom - Prénom Nom - Prénom Nom - Prénom
Emploi/Classe (2) Emploi/Classe (2) Emploi/Classe (2)

(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel toutes classes confondues).
(2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année

NB : figurent, entre autres, dans ce tableau, l'ensemble des directeurs de 4e classe n'ayant pas opté dans le corps des «DESS » (à l'exception des directeurs de 4e classe détachés sur des emplois « DESS » qui doivent figurer dans le tableau relatif au corps des DESS).