Références :
- Loi n° 2006-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; |
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les prefets de région ; les directions régionales des affaires sanitaires et sociale (pour exécution) ; la direction de la santé et du développement social de Martinique (pour exécution) ; la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion (pour exécution) ; la direction de la santé et du développement sociale de Guadeloupe (pour exécution) ; la direction de la santé et du développement sociale et de la Guyanne (pour exécution) ; la direction de la direction et de la santé de Corse et de Corse du Sud (pour exécution).
La loi n° 2006-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a créé les ordres professionnels des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues.
L’organisation des élections et la composition de leurs conseils ont été déterminés par les décretd n° 2006-270 du 7 mars 2006 et n° 2007-434 du 25 mars 2007 cités en référence.
L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes est constitué de conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux et d’un conseil national.
L’ordre national des pédicures podologues est quant à lui composé de conseils régionaux ou interrégionaux et d’un conseil national.
Chaque conseil régional ou interrégional est doté d’une chambre disciplinaire de première instance, compétente pour juger les professionnels qui sont l’objet de plaintes.
Les sanctions susceptibles d’être infligées, en cas de condamnation, sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, voire l’interdiction définitive. Appel des décisions peut être fait devant la chambre disciplinaire nationale.
Au regard de l’article L. 4321-17 du code de la santé publique relatif aux masseurs-kinésithérapeutes et de l’article L. 4322-10 du même code concernant les pédicures podologues : lorsque le litige oppose le professionnel à un patient, la chambre disciplinaire de première instance saisie s’adjoint deux représentants d’associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
La participation des représentants des usagers au sein de ces instances disciplinaires est donc ponctuelle et dépend de la nature et de la fréquence des litiges.
L’installation des chambres disciplinaires de première instance est désormais effective. Il est dès lors nécessaire de procéder dans les meilleurs délais à la désignation des représentants des usagers amenés à siéger au sein de ces chambres.
Compte tenu de l’urgence relative à l’objet, je vous serais obligé de bien vouloir procéder à la désignation des représentants des usagers amenés à siéger en tant que de besoin au sein des chambres disciplinaires de première instance des pédicures podologues et des masseurs-kinésithérapeutes :
Il convient de désigner pour les chambres disciplinaires de première instance de chacun des deux ordres mentionnés ci-dessus, dans les meilleurs délais et si possible afin la fin du mois d’août, deux représentants d’usagers appartenant aux associations d’usagers les mieux à même d’assurer cette représentation. Les associations d’usagers de la conférence régionale de santé pourront utilement être sollicitées à cet effet.
Ces désignations sont faites par arrêtés publiés au recueil des actes administratifs. Un exemplaire de ces arrêtés sera renvoyé au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Je vous remercie de votre coopération sur cette opération et reste à votre disposition pour répondre aux questions relatives à l’application de la présente instruction.
Source : BO n° 2008/9 du 15 octobre 2008, p. 202.