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Tribunal Administratif de Paris, 29 avril 2004, Germain J. (indemnité d'éloignement - troisième fraction)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour M. Germain J., demeurant à Antony (...) ; M. J. demande que le Tribunal condamne le centre hospitalier Bichat à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité d’éloignement et la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
En application de l’article R 61 1-8 du code de justice administrative, la présente requête ayant été dispensée d’instruction;
Vu la modifiée;
Vu le ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 et notamment son article 10;
Vu le code de justice administrative;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, les décisions en date des 2 février et 5 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. BRAUD pour statuer sur les litiges visés audit article;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 1er avril 2004, présenté son rapport et entendu:
- les observations de M. J., requérant;
- et les conclusions de M. CELERIER, commissaire du gouvernement;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6 du décret susvisé du 2 décembre 1953 régissant la situation du requérant en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-1226: “Les fonctionnaires de l’Etat domiciliés dans un département d’outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l’administration, d’une promotion ou d’une mutation, percevront, s’ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d’éloignement non renouvelable. / Les taux et conditions d’attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret”; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 de ce décret : “ L’indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services”; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 77 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : “ Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu’à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement” ;

Considérant qu’en application de ces dispositions combinées avec celles de l’article 103 de la même loi, le directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, par l’arrêté litigieux, attribué une indemnité d’éloignement à M. J. pour un montant de 10.167,58 euros correspondant aux deux premières fractions, et décidé que “la 3eme fraction sera calculée à la date d’échéance du 2 novembre 2004”; que M. J. qui a été titularisé le 1er novembre 2000 ne peut prétendre au versement de la troisième fraction de l’indemnité qu’après quatre ans de service à compter de sa titularisation, soit le 2 novembre 2004; que, par suite, les conclusions tendant au versement de cette fraction sont prématurées et, par suite, irrecevables;

Considérant que le directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris n’ayant pas opposé la prescription quadriennale à M. J., le moyen tiré de ce que celle-ci lui a été opposée illégalement est inopérant;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que ces dispositions s’opposent à la demande par M. J. de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens dès lors que l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris n’est pas partie perdante à l’instance;

Sur l’amende pour recours abusif:

Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative: “Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F” soit 3000 euros;

Considérant que la présente requête a été présentée suivant un modèle-type sans lien avec la décision litigieuse qui donne satisfaction au requérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent le versement de l’indemnité d’éloignement; que la légèreté avec laquelle le requérant a déposé une telle requête dont l’argumentation est sans lien avec les motifs ou les dispositions mêmes de l’arrêté litigieux, donne à celle-ci un caractère abusif; qu’il y a lieu de condamner M. J. à une amende de 500 euros;

Décide:
Article 1er : La requête de M. Germain J. est rejetée.
Article 2: M. Germain J. est condamné à payer une amende de cinq cents (500) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Germain J. et au Trésorier-payeur général de Paris. Copie en sera adressée à l’Assistance publique - Hôpitaux de paris.