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Groupements régionaux ou territoriaux de santé publique (Section 1 du chapitre 1 du Titre 1 du livre 4 de la 1ère partie du CSP)

 

Sous section abrogée par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

 

 
PREMIÈRE PARTIE
PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

LIVRE IV
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

TITRE Ier
INSTITUTIONS

Chapitre Ier
Politique de santé publique

Section 1
Institutions régionales

Sous-section 2
Groupements régionaux ou territoriaux de santé publique

Art. R. 1411-17 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° Du lieu et des modalités de consultation du texte de la convention constitutive.

L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Art. R. 1411-18 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :
1° Il arrête les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en oeuvre et précise notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;
2° Il décide des projets éligibles à un financement du groupement et fixe le montant de ce financement ;
3° Il développe les coopérations et met en oeuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;
4° Il favorise le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et met en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène ; il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ;
5° Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions de communication sur ce plan et sa mise en oeuvre ;
6° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.

Art. R. 1411-19 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :

1° De trois représentants de l'Etat :
a) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Un représentant désigné par le ministre de la justice ;
c) Le recteur de l'académie dans laquelle le groupement a son siège ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de service de l'éducation nationale, ou leur représentant ;

2° De quatre représentants des régimes d'assurance maladie :
a) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale, ou leur représentant ;
b) Trois conseillers désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale ;

3° D'un administrateur désigné par chaque caisse régionale d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, d'un conseiller désigné par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un conseiller désigné par la caisse de prévoyance sociale ;

4° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;

5° D'un représentant par établissement public de l'Etat membre du groupement ;

6° De représentants désignés par les collectivités territoriales membres du groupement :
a) Un conseiller général par département ;
b) Deux représentants de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, choisis par les collectivités au sein de leur instance délibérante ;
c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de communes membres du groupement, désignés parmi eux par les maires et présidents de ces communes et groupements, lors de la constitution du groupement et au 1er janvier de chaque année, dans le cas où l'adhésion d'une nouvelle commune ou d'un nouveau groupement de communes a été enregistrée au cours de l'année précédente ;

7° De cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée maximale de trois ans par le président, après avis des autres membres du groupement.

Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.

Art. R. 1411-20 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.

Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.

Art. R. 1411-21 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.

Art. R. 1411-22 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.

Art. R. 1411-23 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.

Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Art. R. 1411-24 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.

Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.

Art. R. 1411-25 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.

Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.

La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.

Art. D. 1411-26 (Décret n° 2005-1539 du 8 décembre 2005, art. 1er)

La convention constitutive type des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-15 est définie à l'annexe 14-1 du présent code.

 

ANNEXE 14-1
CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES GROUPEMENTS RÉGIONAUX OU TERRITORIAUX DE SANTÉ PUBLIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 1411-26

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie ;

Vu la délibération du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie (ou de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale) de ........... en date du ........... ;

Vu la délibération du conseil de la caisse régionale d'assurance maladie (ou de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale) de ........... en date du ........... ;

Vu la délibération du conseil d'administration de ........... en date du ........... (à compléter pour chaque établissement public de l'Etat adhérent ...........) ;

A compléter, selon les adhésions constatées, par :
Vu la délibération du conseil régional (ou de l'assemblée) de ........... en date du ........... ;
Vu la délibération du conseil général de ........... en date du ........... ;
Vu la délibération du conseil municipal de ........... en date du ........... ;
Vu la délibération de l'assemblée du groupement de communes de ........... en date du ........... ;

Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par le préfet de ...........;
- l'agence régionale de l'hospitalisation de ..........., représentée par ........... ;
- l'union régionale des caisses d'assurance maladie (ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée par ........... ;
- la caisse régionale d'assurance maladie (ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée par ........... ;
- l'établissement public (préciser la dénomination pour chaque établissement public de l'Etat adhérent), représenté par ........... ;

A compléter, selon les adhésions constatées, par :
- la région (ou l'assemblée) de ..........., représentée par........... ;
- le département de ..........., représenté par ........... ;
- la commune de ..........., représentée par ........... ;
- le groupement de communes de ..........., représenté par ...........,

un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les textes du code de la santé publique susvisés ainsi que par les dispositions de la présente convention.
 

TITRE Ier
CONSTITUTION

Article Ier : Dénomination

La dénomination du groupement est "groupement régional de santé publique de .......... ou "groupement territorial de santé publique de .......... ”.

Article 2 : Siège

Le siège social du groupement est fixé à

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.

Article 3 : Objet

Le groupement a pour objet d'exercer les missions et attributions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.

Article 4 : Date de constitution

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention constitutive.

Article 5 : Engagements des membres

Les membres du groupement apportent leur contribution à la réalisation des objectifs du plan régional de santé publique et soutiennent les programmes dont la mise en oeuvre incombe au groupement. Ils s'engagent notamment à :
- coordonner leurs interventions dans le domaine de la santé publique, en particulier dans le cadre de conventions ;
- promouvoir les mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité et l'efficience dans l'utilisation des ressources disponibles ;
- favoriser la coopération des acteurs de terrain dans la conduite des projets et si nécessaire l'émergence de nouveaux opérateurs ;
- mettre à disposition du groupement les données régionales et infrarégionales de nature sanitaire, sociale ou médico-sociale nécessaires au bon exercice de ses missions ;
- participer à la mise en place des moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions de santé publique.

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires, sans préjudice du droit de poursuivre le groupement. Ils sont tenus des dettes proportionnellement à leur contribution calculée selon les modalités fixées à l'article 13.

Article 6 : Adhésion

La demande d'adhésion d'un nouveau membre est formalisée par une lettre motivée adressée au président du groupement et dans laquelle il déclare avoir pris connaissance des dispositions de la présente convention et s'engage à en respecter toutes les dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-16 du code de la santé publique, la décision est prise par le conseil d'administration, qui en précise la date d'effet.

Article 7 : Retrait

Tout membre du groupement que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.

Il doit notifier son intention par lettre recommandée au président du groupement avant le 1er octobre.

Après avoir vérifié que le membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du groupement, le conseil d'administration constate le retrait.

Article 8 : Exclusion

L'exclusion d'un membre que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut être prononcée par le conseil d'administration en cas de manquements graves et répétés à ses engagements. Le membre reste redevable de ses obligations à l'égard du groupement.
 

TITRE II
ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 9 : Conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de ses membres dès lors qu'ils représentent au moins le tiers des voix du conseil. La convocation indique l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion. Adressée au moins quinze jours avant la date de la réunion, elle est accompagnée de tous documents susceptibles d'éclairer le vote des membres. Elle est également envoyée, pour information, aux maires et présidents de groupement de communes qui ne siègent pas au conseil. L'ordre du jour, fixé par le président, comprend obligatoirement les points dont l'inscription est demandée, au moins quinze jours avant la date de la réunion, par les membres du conseil dès lors qu'ils représentent au moins le tiers des voix.

Le conseil, conformément aux attributions précisées par l'article R. 1411-18 du code de la santé publique et selon les règles fixées par l'article R. 1411-20 du même code, se prononce notamment sur :
1. Le programme annuel d'activités et le budget ;
2. L'arrêté des comptes et le rapport annuel d'activité ;
3. Les décisions de financement et les conventions liées à la mise en oeuvre du plan régional de santé publique ;
4. Les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1411-14 du code de la santé publique ;
5. Les créations d'emploi mentionnées au 2° de l'article R. 1411-22 du code de la santé publique ;
6. La composition du comité des programmes et l'orientation de ses travaux ;
7. L'admission ou l'exclusion de membres ;
8. Le règlement intérieur et le règlement financier du groupement ;
9. Les modifications de la convention constitutive.

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire désigné pour chaque séance. Le relevé des délibérations est adressé à tous les membres du groupement.

Le président du groupement est assisté de deux vice-présidents désignés, d'une part par les conseillers mentionnés au b du 2° de l'article R. 1411-19 du code de la santé publique, d'autre part par les représentants mentionnés au 6° du même article.

Article 10 : Comité des programmes

Le comité des programmes est une instance technique chargée notamment de :
1. Préparer le programme annuel d'activités compte tenu des ressources disponibles ;
2. Planifier et organiser les travaux liés à sa mise en oeuvre et notamment l'instruction des dossiers de financement ;
3. Définir les procédures de suivi et d'évaluation des actions et préparer les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement ;
4. Mettre en place un suivi coordonné des actions de santé publique dans la région (ou la collectivité territoriale) permettant notamment de répertorier leurs principales caractéristiques (thèmes, territoires et populations cible, objectifs, promoteurs, opérateurs, conditions de financement, critères d'évaluation et résultats,...).

Le comité des programmes comprend :
- un président, le directeur du groupement ;
- des représentants des membres adhérents désignés par le conseil d'administration sur proposition du président du comité.

Le comité des programmes se réunit sur convocation de son président.

Article 11 : Directeur

Le directeur du groupement est désigné par le préfet de la région (ou le préfet de Corse ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon) parmi les chefs des pôles régionaux mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l'Etat et à l'organisation territoriale de l'Etat (ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, parmi les responsables des services déconcentrés). Il exerce les compétences mentionnées à l'article R. 1411-21 du code de la santé publique. Il anime et coordonne les activités du comité des programmes. Il peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Article 12 : Confidentialité

Le groupement et ses membres s'interdisent de diffuser ou de communiquer à des tiers toute information qui leur a été communiquée de manière confidentielle dans le cadre de l'activité du groupement.
 

TITRE III
FONCTIONNEMENT

Article 13 : Contribution des membres

Outre les ressources obligatoires mentionnées à l'article L. 1411-17 du code de la santé publique, les contributions des membres peuvent être fournies sous forme de :
1. Participation financière aux missions du groupement ;
2. Mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur ;
3. Mise à disposition de locaux ou de matériel qui restent la propriété des membres ;
4. Toute autre modalité de contribution au fonctionnement du groupement.

Préalablement à l'adoption du budget, les participations non financières font l'objet d'une évaluation par le comptable du groupement. La contribution de chaque membre comprend l'ensemble de ses participations, financières et non financières.

Les modalités de mise à disposition de personnels et de biens immobiliers ou mobiliers par les membres du groupement sont précisées dans une convention signée entre le membre concerné et le groupement.

Article 14 : Budget et compte financier

Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par le conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des charges et des produits prévus pour l'exercice. La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par le préfet de région (ou le préfet de Corse ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon), notifiée au directeur.

Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.

Article 15 : Résultats de l'exercice

L'activité du groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des produits d'un exercice sur les charges est reporté sur l'exercice suivant ou mis en réserve.

Article 16 : Tenue des comptes

Le groupement est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif.

Il tient une comptabilité de programme qui permet de rattacher les charges d'intervention aux programmes du plan régional de santé publique et, le cas échéant, à l'application des conventions mentionnées à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.

La comptabilité du groupement est tenue par un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article 17 : Contrôle

Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'à celui mentionné à l'article R. 1411-24 du code de la santé publique.

Article 18 : Personnel

Les agents contractuels, recrutés dans les conditions fixées à l'article R. 1411-22 du code de la santé publique, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans la fonction publique ou les organismes participant au groupement.

Article 19 : Biens propres

Les biens meubles ou immeubles acquis ou développés en commun sont la propriété du groupement. Ils sont dévolus, en cas de dissolution du groupement, conformément aux dispositions prévues à l'article 20 de la présente convention.

Article 20 : Liquidation

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. Les modalités de la liquidation, et notamment de dévolution des biens propres du groupement, sont fixées par le conseil d'administration.