" [...] Considérant que Mlle X se trouvait placée, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son égard par l'archevêque de Strasbourg de mettre fin à sa mission pastorale à l'aumônerie du centre hospitalier de Mulhouse avait pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier de Mulhouse était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 2 septembre 2002, de mettre un terme aux fonctions de Mlle X [...] " |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 décembre 2004 et en original le 21 décembre 2004 sous le n° 04NC01127, présentée pour Mlle Ornella X, élisant domicile ..., par Me Brand, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2005 ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 031363 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mai 2002 par laquelle l'archevêque de Strasbourg lui a retiré, à compter du 31 août 2002, sa mission d'aumônier au centre hospitalier de Mulhouse, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2002 par laquelle le directeur dudit centre a mis fin à ses fonctions ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) - de condamner l'archevêque de Strasbourg et le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 156 871,44 au titre de la perte de traitement dont elle a été privée pour la période du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2010, la somme de 18 600 au titre des frais de déménagement qu'elle a été amenée à exposer, la somme de 126 000 au titre de la perte de retraite ainsi que la somme de 5 000 en réparation de son préjudice moral consécutif à la rupture de son contrat ;
4°) - de condamner l'archevêque de Strasbourg et le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser chacun 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être motivé en fait et en droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur sa demande en annulation dirigée contre la décision de l'archevêque de Strasbourg et que le directeur du centre hospitalier de Mulhouse était en situation de compétence liée ;
- les décisions de l'archevêque de Strasbourg et du directeur du centre hospitalier de Mulhouse sont illégales faute d'être motivées ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse est engagée tant sur le fondement de la faute dans la mesure où la rupture des relations contractuelles est intervenue dans des conditions fautives que sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 4 février 2005 et 28 février 2006, présentés pour le centre hospitalier de Mulhouse, représenté par son directeur, par Me Werey, avocat ;
Le centre hospitalier de Mulhouse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2005, présenté pour l'archevêque de Strasbourg, par Me Simonnet, avocat ;
L'archevêque de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Brand, avocat de Mlle X, de Me Werey, avocat du centre hospitalier de Toulouse et de Me Simonnet, avocat de l'archevêché de Strasbourg,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 11 avril 2000, intervenue sur proposition de la pastorale de la santé du diocèse de Strasbourg, Mlle X a été recrutée par le centre hospitalier de Mulhouse en qualité d'aumônier catholique à temps plein, à compter du 1er mars 2000 et pour une durée indéterminée ; que, par une lettre du 29 mai 2002 émanant de l'archevêché de Strasbourg, il a été décidé de mettre fin à sa mission pastorale au sein de cet établissement hospitalier et de lui confier l'aumônerie de l'hôpital de Rixheim ; qu'à la suite de cette décision, le centre hospitalier de Mulhouse a informé Mlle X de la rupture de son contrat de travail avec effet au 31 octobre 2002 ; que, par la présente requête, Mlle X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées et a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elles lui ont causé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement aux allégations de Mlle X, le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation dès lors que les premiers juges ont exposé de manière explicite les motifs pour lesquels, compte tenu de la spécificité du régime applicable notamment aux aumôniers hospitaliers, il pouvait être mis fin à la mission pastorale qui lui avait été confiée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'archevêque de Strasbourg :
Considérant que la décision par laquelle l'archevêque de Strasbourg a décidé de mettre fin à la mission qu'il avait confiée à Mlle X d'exercer les fonctions d'aumônier au centre hospitalier de Mulhouse ne constitue pas une mesure susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mlle X tendant à son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier de Mulhouse :
Considérant que Mlle X se trouvait placée, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son égard par l'archevêque de Strasbourg de mettre fin à sa mission pastorale à l'aumônerie du centre hospitalier de Mulhouse avait pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier de Mulhouse était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 2 septembre 2002, de mettre un terme aux fonctions de Mlle X ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par la requérante à l'encontre de cette décision sont inopérants ; que par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges on rejeté ses conclusions tendant à son annulation ; que la décision du 2 septembre 2002 n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'aucune illégalité, les conclusions à fin de réparation pécuniaire des préjudices que lui aurait causé la rupture de son engagement ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mlle X le paiement à l'archevêque de Strasbourg, d'une part, et au centre hospitalier de Mulhouse, d'autre part, la somme de 500 au titre des frais que chacun d'eux a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Mlle X versera respectivement à l'archevêque de Strasbourg et au Centre hospitalier de Mulhouse une somme de 500 (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ornella X, à l'archevêque de Strasbourg et au Centre hospitalier de Mulhouse.