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Instruction du 28 août 2001 pour l'application du code des marchés publics (Dispositions diverses)


Abrogée par la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier
Règlement des litiges

Section 1
Comités consultatifs de règlement amiable des litiges

Article 131

Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions fixées par décret.

Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions.

La saisine du comité suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par la personne responsable du marché après avis du comité.

La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret.

Un décret a précisé la composition, l'organisation et les missions des comités consultatifs de règlement amiable des litiges.

Ce décret vise à réformer les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics afin d'en faciliter le fonctionnement sans affaiblir pour autant la qualité du service rendu aux partenaires de la commande publique.

Les présidents et vice-présidents sont désormais nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Par ailleurs, les listes de représentants des administrations sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie sur proposition des ministres compétents et pour les comités régionaux par le préfet désigné dans l'arrêté créant ces comités.

La liste des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est arrêtée par le préfet compétent. Enfin, les listes des organisations professionnelles les plus représentatives sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie et, pour les comités régionaux, par le préfet compétent.

Les compétences respectives des comités sont clarifiées. Ainsi, les marchés des services dont l'activité s'étend au-delà du ressort d'un comité régional et ceux des services à compétence nationale sont attribués au comité national. Ceux des services à compétence nationale ou des établissements publics de l'Etat sont attribués aux comités régionaux lorsque la personne responsable du marché est située dans le ressort de compétence d'un comité régional.

En outre, lorsque la demande ne relève manifestement pas de la compétence d'un comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, c'est le président et non plus nécessairement le comité qui peut la rejeter par décision motivée. Le président peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu à statuer.

Par ailleurs, il est prévu, dans le cadre de l'instruction d'une affaire et en cas de nécessité, la possibilité pour le rapporteur de convoquer les parties ou d'être autorisé par le président à se déplacer.

Enfin, il est expressément indiqué que le titulaire, la personne responsable du marché ou son représentant peuvent être assistés par toute personne de leur choix.

 

Section 2
Arbitrage

Article 132

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.

Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Chapitre II
Organismes consultatifs

Section 1
Commission technique des marchés

Article 133

Une commission technique des marchés placée auprès du ministre chargé de l'économie examine et approuve les projets de prescriptions techniques applicables aux marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission technique des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Section 2
Groupes permanents d'étude des marchés

Article 134

Le ministre chargé de l'économie peut créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre principalement concerné, des groupes permanents d'étude des marchés chargés d'élaborer des recommandations techniques relatives à certaines catégories de marché. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes permanents d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les organismes consultatifs mentionnés par les articles 133 et 134 font l'objet d'arrêtés ministériels.

 

Chapitre III
Informations sur les marchés

Section 1
Observatoire économique de l'achat public

Article 135

Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques de la commande publique. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de l'achat public sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'article 135 crée un observatoire économique de l'achat public pour centraliser l'information relative aux marchés publics.

Un arrêté ministériel décrit les missions, le fonctionnement et l'organisation de cet organisme.

 

Section 2
Recensement économique des marchés
Article 136

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie effectue chaque année un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes mentionnés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Ce recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.

Le recensement économique des marchés est effectué à partir d'une fiche établie pour chaque marché ou avenant conclu par un acheteur public.

Les renseignements obtenus sont exploités aux fins d'évaluer périodiquement l'impact des marchés publics sur l'activité économique nationale et de fournir aux pouvoirs publics des éléments de décision pour orienter leur politique économique.

Les informations recueillies concernent :
- l'identité de la personne publique contractante ;
- les conditions réglementaires de passation du marché ;
- l'objet du marché, identifié par référence à la nomenclature ;
- le montant du marché ;
- l'identification du titulaire du marché, son nom ou sa raison sociale.

Dès la notification du marché au titulaire, l'ordonnateur renseigne la fiche de recensement qu'il transmet au comptable assignataire des paiements. Les fiches de recensement des différents marchés sont périodiquement centralisées et transcrites sur support magnétique afin d'être exploitées.

Le recensement des marchés passés par les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat est organisé selon des modalités techniques particulières définies en accord avec eux.

Des enquêtes statistiques complémentaires au recensement peuvent être effectuées dans le respect des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, auprès des organismes visés au deuxième alinéa de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 (sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui font appel ou ont fait appel au concours financier de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public).

Fait à Paris, le 28 août 2001.