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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 12 juillet 2007, n° 04BX01520 (Mise à l'écart du service - Réintégration - Reclassement - Faute de l'établissement public de santé)

En l’espèce, un agent a été mis à l’écart du service et a été maintenu dans cette situation par le centre hospitalier qui l’employait. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux considère que le centre hospitalier a adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité. Elle précise en effet que l’agent doit être regardé comme ayant été irrégulièrement mis à l'écart du service, et maintenu dans cette situation, par le centre hospitalier qui s'est systématiquement opposé, sans consultation des instances médicales compétentes, à sa réintégration et à son reclassement, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été impossible.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
1ère chambre - formation à 3

N° 04BX01520   


Inédit au recueil Lebon


M. LEDUCQ, président
Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA, rapporteur
Mme BALZAMO, commissaire du gouvernement
MIRANDA, avocat


Lecture du jeudi 12 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2004 sous le numéro 04BX1520, présentée pour Mme Guylaine X élisant domicile ..., par Me Miranda, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100844 en date du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui est allouée à la somme de 678,55 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nérac à lui verser :

- à titre principal la somme de 25 166,39 euros au titre des soldes de rémunérations échues pour la période du 1er août 1998 au 30 septembre 2001 et la somme de 23 000 euros à titre de dommages intérêts ;

- à titre subsidiaire la somme de 25 166,39 euros à titre de dommages et intérêts compensant la perte de rémunération pendant la période du 1er août 1998 au 30 septembre 2001 et la somme de 23 000 euros à titre de dommages intérêts compensant son préjudice économique ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nérac une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de Me Bertin pour le centre hospitalier de Nérac ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des jugements du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2000 et du 30 décembre 2002, Mme X doit être regardée comme ayant été irrégulièrement mise à l'écart du service, et maintenue dans cette situation, par le centre hospitalier de Nérac qui s'est systématiquement opposé, sans consultation des instances médicales compétentes, à sa réintégration et à son reclassement, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été impossible ; que le centre hospitalier de Nérac a ainsi adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que Mme X peut prétendre à l'indemnisation du préjudice, directement lié au comportement fautif du centre hospitalier de Nérac, résultant de la privation de la totalité de sa rémunération pour la période du 1er août 1999 au 30 septembre 2001 ; que ce manque à gagner a cependant été partiellement réparé par le centre hospitalier qui a procédé au versement d'une somme de 161 868,65 francs soit 24 076,72 euros ; qu'il y a lieu par suite d'accorder à Mme X une indemnité égale à la différence, qu'elle évalue à la somme non sérieusement contestée de 25 166,39 euros, entre les rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre et la somme allouée par le centre hospitalier ;

Considérant, en outre, que la privation de toute rémunération pendant une période supérieure à 2 ans a entraîné des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressée, dont il sera fait une juste appréciation en fixant leur réparation à la somme de 2 500 euros, incluant l'indemnisation du supplément d'impôt accordée par le tribunal administratif ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à Mme X la somme de 1 200 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Nérac est condamné à verser à Mme X est porté à la somme de 27 666,39 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Nérac versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.