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Note de service DAGPB/SRH 7 n° 98-019 du 6 janvier 1998 relative au congé de fin d'activité

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire publié au Journal officiel de la République du 17 décembre 1996 a prévu dans son titre II que certains fonctionnaires et agents publics âgés d'au moins cinquante-huit ans puissent prendre un congé de fin d'activité. Cette création correspond à un congé rémunéré en position d'activité.

Sa mise en place était, dans un premier temps, limitée à l'année 1997.

Sur proposition du Premier ministre, ce dispositif a été reconduit dans les mêmes conditions qu'en 1997, pour un an, jusqu'au 31 décembre 1998 (art. 111 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, Journal officiel du 31 décembre 1997, page 19279).

La circulaire Fonction publique FP/7 n° 1891-Budget 2B-97-51 du 23 janvier 1997 relative à l'application du congé de fin d'activité a précisé les éléments détaillés du dispositif mis en place en 1997.

Afin que les agents susceptibles d'en bénéficier soient à même d'apprécier leurs droits, il en est rappelé l'essentiel :

A. - DISPOSITIONS GENERALES

Le congé de fin d'activité est une position d'activité. De ce fait l'agent en congé de fin d'activité conserve le maintien des droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement dont le montant est fixé à 75 % du traitement brut des six derniers mois pour les fonctionnaires et à 70 % du salaire moyen brut des six derniers mois pour les agents non titulaires.

Le congé de fin d'activité n'est pas accordé de plein droit, il est soumis aux nécessités de continuité et de fonctionnement du service (art. 12 de la loi du 16 décembre 1996). Néanmoins le refus d'accès au congé de fin d'activité doit être motivé.

B. - LES CONDITIONS D'ACCES AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE

1. Pour les fonctionnaires titulaires

Peuvent être admis au bénéfice du congé de fin d'activité les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif en position d'activité ou de détachement dans une administration ou un établissement public de l'Etat, âgés de cinquante-huit ans au moins et justifiant :
- de 37 ans et 6 mois de cotisations aux différents régimes de base, dont 25 ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
- ou de 40 ans de cotisations aux différents régimes de base, dont 15 ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est opposable :
- ni aux fonctionnaires qui justifient de 40 ans de services au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
- ni aux fonctionnaires qui justifient de 172 trimestres de durée d'assurance tous régimes confondus, dont 15 ans au moins de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

2. Pour les agents non titulaires

Peuvent être admis au bénéfice du congé de fin d'activité, les agents non titulaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-huit ans au moins et justifiant : de 160 trimestres et plus validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse dont 25 ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires qui justifient de 172 trimestres de durée d'assurance tous régimes confondus, dont 15 ans au moins de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les agents se trouvant dans toute autre position statutaire ne peuvent pas bénéficier du congé de fin d'activité.

C. - LA PROCEDURE D'ACCES AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE

Le bénéfice du congé de fin d'activité est subordonné au dépôt d'une demande formulée par l'agent et à une décision expresse d'acceptation de l'administration.

La demande de l'agent doit être adressée au service gestionnaire, au plus tard deux mois avant la date souhaitée du départ.

La décision de l'administration qui doit intervenir dans les délais les plus brefs donne un caractère définitif au congé de fin d'activité.

Les agents en position de congé de fin d'activité ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée autre que celles prévues par la loi.

D. - LA MISE A LA RETRAITE

Le congé de fin d'activité revêt un caractère irréversible.

Pour les fonctionnaires, cela implique une mise à la retraite d'office dès que les conditions d'entrée en jouissance immédiate de la pension sont réunies ou dès l'âge de soixante ans.

Pour les non-titulaires, les contrats cessent de plein droit dès l'âge de soixante ans, date à laquelle est liquidée la pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser au service gestionnaire de proximité qui vous fournira tout renseignement nécessaire à l'appréciation de vos droits.

Références :

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction de l'administration générale, du personnel et du budget. Service des ressources humaines. Bureau du développement professionnel et social SRH 7.

Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs, et chefs de service de l'administration centrale ; Messieurs les chefs de bureau du cabinet ; Madame et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des établissements et organismes publics.

Texte non paru au Journal officiel.