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Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2010, n°0608523-1 (produit défectueux - responsabilité sans faute de l'établissement public de santé - responsabilité du fournisseur)

M. X a été hospitalisé dans un établissement public de santé où un sphincter urinaire artificiel lui a été posé le 21 juin 2004. Le 22 novembre 2004, il a dû subir, à nouveau, une intervention chirurgicale, la pompe du sphincter posé s'étant révélée défectueuse et ayant due être changée lors de cette nouvelle intervention. M. X demande la condamnation de l'établissement public de santé en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Le Tribunal administratif de Melun rejette sa demande en considérant que "il résulte des objectifs de la directive 85/374 susvisée, (…) actuellement transposée aux articles 1386-1 et suivants du Code civil, que lorsqu'un centre hospitalier a fourni un produit défectueux à un patient, et que le producteur en est connu, seul ce dernier est susceptible de répondre de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit ; que, dès lors que le producteur de la prothèse dont M. X incrimine la défectuosité lui est connu, ce dernier n'est pas recevable à rechercher la responsabilité dans faute de l'hôpital Y, qui n'en était que le fournisseur ; que si les dispositions de l'article L. 1142-1 de Code de la santé publique prévoient que "hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'une défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute", le législateur n'a en tout état de cause pas entendu ainsi instituer un régime général de responsabilité sans faute des professionnels de santé du fait de la défectuosité des produits de santé, mais uniquement réserver l'application, le cas échéant, des règles de la responsabilité du fait des produits défectueux, telles qu'elles sont en particulier définies par la directive susmentionnée et par les textes législatifs pris pour sa transposition en droit interne ; que par suite, M. X n'est pas fondé à rechercher sur ce point la responsabilité de Y".

Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2010, n°0608523-1

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2006, présentée par M. ..., demeurant au ... ; M. ..., demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2006 par laquelle l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation suite à la pose d'un sphincter urinaire artificiel à l'hôpital ... à ... (...) le 21 juin 2004 ;

2°) de surseoir à statuer quant à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir ;

3°) de rendre le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ... ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux entiers dépens ;

M. ... soutient que la pompe du sphincter mise en place lors de la première intervention chirurgicale le 21 juin 2004 était défectueuse ; que l'établissement hospitalier n'a pas effectué les vérifications nécessaires avant de la poser ; qu'il a donc dû subir une seconde intervention chirurgicale le 22 novembre 2004 afin de la remplacer ; que cette nouvelle pompe était mal positionnée ; que la surveillance pré et post opératoire n'a pas été effectuée ; que l'obligation d'information sur les risques potentiels liés à la pose de ce sphincter n'a pas été assurée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l'avis de réception de la demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2008, présenté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable, les conclusions indemnitaires n'étant pas chiffrées ; que sur le principe de la responsabilité hospitalière, en cas de produit de santé défectueux il appartient au requérant aux termes de l'article 1386-7 du code civil de mettre en cause le fournisseur du produit qui est identifié ; qu'il ressort du rapport de l'expert qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'hôpital ... et que l'information du patient a été complète avant l'intervention ;

Vu le mémoire, enregistré le 30juillet 2008, présenté par M. ... qui conclut au versement par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie ... qui demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui rembourser la somme de 6 786 euros en remboursement des prestations qu'elle a versées pour le compte de son assuré, au titre des frais entraînés par sa seconde hospitalisation augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

2°) de condamner cet établissement à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 966 euros ;

3°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2007, par laquelle le président tribunal de céans a confié une expertise médicale au docteur Jean-Paul Haliez ;

Vu le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 2 juillet 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2007 par laquelle le président du tribunal de céans a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 690 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/37410EE du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 :

- le rapport de M. Guillou, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteur public ;

Considérant que M. ... a été hospitalisé à l'hôpital ... de ... (... ) où il lui a été posé, le 21 juin 2004, un sphincter urinaire artificiel ; que, le 22 novembre 2004, il a dû subir, à nouveau, une intervention chirurgicale sur ce sphincter, la pompe de ce dernier s'étant révélée défectueuse et ayant due être changée lors de cette nouvelle intervention ; que M. ... demande la condamnation de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la responsabilité

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des objectifs de la directive 85/374 susvisée, invoquée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, actuellement transposée aux articles 1386-1 et suivants du code civil, que lorsqu'un centre hospitalier a fourni un produit défectueux à un patient, et que le producteur en est connu, seul ce dernier est susceptible de répondre de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit ; que, dès lors que le producteur de la prothèse dont M. ... incrimine la défectuosité lui est connu, ce dernier n'est pas recevable à rechercher la responsabilité sans faute de l'hôpital ... de ..., qui n'en était que le fournisseur ; que, si les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoient que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute », le législateur n'a en tout état de cause pas entendu ainsi instituer un régime général de responsabilité sans faute des professionnels de santé du fait de la défectuosité des produits de santé, mais uniquement réserver l'application, le cas échéant, des règles de la responsabilité du fait des produits défectueux, telles qu'elles sont en particulier définies par la directive susmentionnée et par les textes législatifs pris pour sa transposition en droit interne ; que par suite M. ... n'est pas fondé à rechercher sur ce point la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. ... soutient que l'obligation d'information sur les risques potentiels liés à la pose de ce sphincter n'a pas été assurée, il ressort du rapport d'expertise que l'intervention chirurgicale du 21 juin 2004 a été réalisée « après complète information du patient » ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que « les interventions chirurgicales destinées à assurer la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel ont été dispensées dans les règles de l'art » et « qu 'aucun manquement ne peut être reproché à l'hôpital ... » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait au cas d'espèce être engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'irrecevabilité soulevée en défense par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, que les conclusions indemnitaires de M. ... ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'annulation et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il en est de même en ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ... ;

Sur les conclusions relatives aux dépens de l'instance

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 690 euros par l'ordonnance du président du tribunal en date du 16 juillet 2007, à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

DECIDE:

Article ler : La requête de M. ... est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ... sont rejetées.

Article 3: Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 690 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. ..., à la caisse primaire d'assurance maladie ... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Choplin; président,
M. Guillou, premier conseiller, M. Dufour, conseiller,

Lu en audience publique le 5 novembre 2010.