Cour administrative d'appel de Douai statuant au contentieux N° 06DA00400 Inédit au Recueil Lebon
2e chambre - formation à 3 (ter) |
M. Christian Bauzerand, Rapporteur M. Minne, Commissaire du gouvernement
Mme Helmholtz, Président SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD
Lecture du 13 mars 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER Dr SCHAFFNER DE LENS, dont le siège est 99 route de la Bassée à Lens (62300), par la SCP Spriet-Poissonnier-Petit-Segard ; le CENTRE HOSPITALIER DE LENS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0404557 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du défaut d'information de M. , donneur de sang, sur sa séropositivité au virus de l'hépatite C et a, avant de statuer sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LENS et de l'Etablissement français du sang dans la contamination de M. , ordonné une expertise aux fins de déterminer la date à laquelle il aurait eu connaissance de la séropositivité et de préciser l'importance de ces incapacités et de ces différents préjudices ;
2°) de dire que l'Etablissement français du sang (EFS) compte tenu de la convention de transfert doit assumer l'éventuelle indemnisation de M. pour tout préjudice lié au défaut d'information ;
3°) de condamner l'EFS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'article 7 de la convention de transfert du 21 octobre 1989 conclue entre le groupement d'intérêt public (GIP) Nord/Pas-de-Calais et l'Etablissement français du sang (EFS) prévoit que toute action relative à l'activité transfusionnelle et à ses suites relève aujourd'hui de l'EFS et non du CENTRE HOSPITALIER DE LENS ; qu'il ne peut être considéré que le défaut d'information dont aurait été victime M. présentait un caractère intentionnel ; qu'il n'a jamais été prétendu par M. que le défaut d'information précité aurait constitué un acte volontaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 mars 2006 à la SCP Spriet-Poissonnier-Petit-Segard pour le CENTRE HOSPITALIER DE LENS en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LENS qui conclut au sursis à statuer sur le préjudice dans l'attente de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal administratif de Lille et à ce que soit mise à la charge de l'EFS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il résulte indéniablement des pièces versées aux débats que M. a été testé positivement au virus de l'hépatite C en 1991 puis les années qui ont suivi ; que les médecins intervenants contemporains de ces faits ne sont plus en service ou sont décédés ; qu'il n'est dès lors pas possible de savoir quel type d'information a pu être donné à M. durant toutes ces années et au moins en 1995 lorsque les prélèvements sanguins ont cessé ; que l'on peut légitimement penser que M. n'a bénéficié d'aucune information avant 1995 date à laquelle il a cessé de fournir des produits sanguins au CENTRE HOSPITALIER DE LENS alors qu'il l'avait fait depuis près de 15 ans avant cette date ; qu'en tout état de cause toute action relative à l'activité transfusionnelle et à ses suites relève aujourd'hui de l'EFS et non de l'exposant ; que la victime n'accuse pas l'exposant de lui avoir délibérément caché qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; que l'EFS n'évoque aucun élément ou aucune circonstance permettant de supposer et a fortiori d'établir qu'une telle décision aurait été prise par l'un quelconque des agents du centre hospitalier ; que le défaut d'information doit éventuellement être mis sur le compte d'une gestion défectueuse du dossier alors qu'au début des années 1990, l'activité transfusionnelle n'était pas réglementée de façon aussi rigoureuse alors encore que la contamination par le virus de l'hépatite C n'était pas connue des professionnels comme elle l'est aujourd'hui ; qu'aucune faute intentionnelle ne peut être mise à la charge de l'exposant dans le défaut d'information de M. ; que le Tribunal a omis de statuer sur cet argument alors qu'il a statué sur le principe de responsabilité lié au défaut d'information ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour M. et Mme demeurant ..., par Me Bernard-Puech ; les époux demandent à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS fait lui-même la preuve de son incurie et que cette faute lourde doit être constatée et sanctionnée ; qu'il procède à une calomnie à l'égard de M. , le centre hospitalier et l'EFS n'ayant jamais donné aucun élément écrit, ni sur les courriers qu'ils auraient transmis, ni sur les prélèvements effectués de 1991 à 1995 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS affirme sans preuve qu'il aurait transmis à l'EFS l'ensemble de ses archives ; que tous les éléments démontrent que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS a, en toute connaissance de cause, continué de prélever un sang contaminé ; que cette attitude est parfaitement intentionnelle et que le défaut d'information est par conséquent également intentionnel ;
- d'autre part, par la voie de l'appel incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LENS à leur verser la somme de 3 000 euros pour appel dilatoire et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; à cette fin, ils soutiennent que le centre hospitalier a, en raison des arguments invoqués et en l'absence de pièce, interjeté appel de manière inconsidérée ; que ses affirmations erronées doivent également être sanctionnées ;
- enfin, de leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang (EFS) dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis Cedex (93218), par Me Schindler ; l'EFS conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LENS à lui verser la somme de 2 000 euros ; il soutient que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS n'explique en aucune manière la raison pour laquelle il n'a donné aucune information à M. ; que, des archives transmises à l'EFS, il ressort qu'aucune information n'a été donnée à M. entre 1991 et 1995 ; que le fait pour le centre hospitalier de s'être tu en toutes ses occasions constitue manifestement une faute et non pas une simple négligence comme il le laisse sous-entendre ; qu'il convient de qualifier de faute lourde celle commise par le CENTRE HOSPITALIER DE LENS qui ne saurait rejaillir sur l'exposant ; que seule la garantie financière de l'EFS pourrait être recherchée, mais il ne saurait garantir les fautes intentionnelles ; que le défaut d'information répété au long des années ne peut que s'assimiler à un fonctionnement déficient du service ;
Vu la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens dont le siège est 61 rue Gauthier à Lens (62300), par Me de Berny ; la caisse demande à la Cour :
- d'une part, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etablissement français du sang pour le défaut d'information commis par le centre hospitalier ; à cette fin, elle soutient que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LENS pour le défaut d'information est établie et qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal ; que la convention vise à établir une obligation de réparation du préjudice à l'encontre de l'Etablissement français du sang ; - d'autre part, de condamner dès à présent le CENTRE HOSPITALIER DE LENS à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;
- de condamner in solidum le CENTRE HOSPITALIER DE LENS et l'EFS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour M. et Mme qui demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LENS à verser à M. la somme totale de 105 900 euros, à Mme la somme de 30 500 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du greffe en date du 21 décembre 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 janvier 2007, présenté pour M. et Mme qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 2 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 3 janvier 2007, présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LENS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucun préjudice actuel ne peut être relié au retard d'information ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 2 février 2007 et confirmé par la production de l'original le 5 février 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er janvier 1998 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ; - les observations de Me Coquerelle substituant Me Schindler pour l'Etablissement français du sang ; - et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER DE LENS a soutenu qu'en vertu de la convention de transfert du 21 octobre 1999, il appartenait le cas échéant à l'Etablissement français du sang (EFS) d'assumer toutes les dettes liées à l'exploitation du poste de transfusion sanguine dès lors qu'il n'avait commis aucune faute intentionnelle ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour de se prononcer pour statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. qui donnait régulièrement son sang depuis 1982 au poste de transfusion sanguine dépendant du CENTRE HOSPITALIER DE LENS, n'a pas été informé par l'établissement public hospitalier de sa séropositivité au virus de l'hépatite C alors qu'elle était connue dès le 23 juin 1990 et que cette séropositivité ne lui a été révélée qu'en 2001 à l'occasion d'une enquête épidémiologique ; que l'absence d'information de l'intéressé en 1990, quelque soit sa qualité, de sa séropositivité, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du service public de santé, ainsi que l'a, à juste titre, reconnue le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant, toutefois, que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS soutient qu'en vertu de la convention susmentionnée signée le 21 octobre 1999, l'Etablissement français du sang, à qui ont été transférés les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités doit éventuellement assumer la réparation des conséquences dommageables de la faute ainsi commise ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18, point B de la loi du 1er juillet 1998 susvisée que l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang (EFS) lorsque des conventions, fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités lui sont transférés, ont été conclues entre, d'une part, ce dernier, et, d'autre part, chaque personne morale concernée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS en tant que membre du groupement d'intérêt public (GIP) dénommé Etablissement de transfusion sanguine (ETS) « Nord/Pas-de-Calais » était partie à une convention de transfert de biens, droits et obligations, créances et dettes au profit de l'EFS, signée le 21 octobre 1999 en application des dispositions de l'article 18 B de la loi du 1er juillet 1998 ; que l'article 7 de ladite convention stipule que « l'EFS s'oblige aux dettes qui naîtraient après la date de l'état des dettes visé à l'article précédent, à raison des activités de l'ETS Nord/Pas-de-Calais qui font l'objet de la présente convention, à l'exception des engagements résultant d'une fraude ou d'une faute intentionnelle imputable au GIP Nord/Pas-de-Calais ou à l'un de ses membres. ( ) » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'EFS est tenu pour responsable des conséquences dommageables des activités de l'ETS à l'exception des hypothèses de fraude ou de faute intentionnelle ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le CENTRE HOSPITALIER DE LENS qui admet lui-même l'existence de négligences dans la gestion du dossier, n'a pu établir que la séropositivité au virus de l'hépatite C de M. , bien que connue dès le 23 juin 1990, a été portée à la connaissance de l'intéressé en dépit de la régularité des visites de ce dernier au poste de transfusion sanguine pour effectuer des prélèvements, des procédures de dépistage biologique, des visites médicales qu'il y a subies alors qu'a été inscrite sur la feuille de prélèvement le 26 juillet 1995 la mention « ne plus prélever » ; que toutefois, si l'ensemble de ces éléments révèlent des dysfonctionnements graves dans l'organisation du service, la constatation de ces dysfonctionnements ne permet pas, contrairement à ce que soutient l'EFS, de retenir une faute intentionnelle de la part du service public hospitalier, seule de nature à faire obstacle au transfert des obligations du centre hospitalier à l'EFS ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE LENS est fondé à soutenir que les obligations nées de l'activité du poste de transfusion sanguine ont été transférées à l'EFS et que seule la responsabilité de ce dernier peut être recherchée ; que ses conclusions présentées devant les premiers juges doivent être accueillies ;
Considérant, dès lors, qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité était engagée ;
Sur les conclusions d'appel incident :
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est, en ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. et Mme , borné à ordonner, avant dire droit, une expertise et a ainsi réservé la question du droit à indemnité de M. et Mme ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme tendant à ce que la Cour se prononce sur leurs droits à indemnité ne sont pas recevables ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. et Mme ainsi que de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur payer des dommages-intérêts en raison de la procédure n'ont, en tout état de cause, pas fait l'objet d'une demande préalable, et ne sont pas recevables ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que les conclusions de M. et Mme tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LENS à leur verser la somme de 3 000 euros pour appel dilatoire puissent être interprétées comme demandant l'application au requérant d'une amende pour recours abusif, de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LENS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme , l'Etablissement français du sang et la caisse primaire d'assurance maladie de Lens demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros que demande le CENTRE HOSPITALIER DE LENS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0404557 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : L'Etablissement français du sang venant aux obligations du CENTRE HOSPITALIER DE LENS est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'absence d'information donnée à M. en 1990 de sa séropositivité au virus de l'hépatite C.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme ainsi que de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens sont rejetées.
Article 4 : L'Etablissement français du sang versera au CENTRE HOSPITALIER DE LENS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR SCHAFFNER DE LENS, à l'Etablissement français du sang, à M. et Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens.
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