REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 1989 du maire de Pont du Casse ayant décidé son placement d'office, à titre provisoire, au centre hospitalier spécialisé de la Candélie, d'autre part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 1989 du préfet du Lot-et-Garonne ayant prononcé son internement d'office au centre susmentionné ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, notamment ses articles L.343 et L.344 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique ... les maires ... ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ; qu'aux termes de l'article L.344 dudit code : " ... les préfets ordonnent d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sécurité des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendu nécessaires" ;
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la régularité des décisions administratives qui ordonnent un internement dans un hôpital psychiatrique ; qu'en revanche il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ;
Sur la régularité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu d'un certificat médical d'un médecin psychiatre déclarant M. X., en raison d'un état pathologique aigu, dangereux pour son entourage, le maire de Pont du Casse a, le 18 janvier 1989, par une décision prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.343, et qui, d'une part, faisait référence au certificat susmentionné, d'autre part, mentionnait le danger que l'état mental de l'intéressé comportait pour la sûreté des personnes, décidé de placer provisoirement M. X. au centre hospitalier spécialisé de la Candélie à Pont du Casse ; qu'il en a référé au préfet du Lot-et-Garonne lequel, par une décision du même jour, faisant référence au certificat susmentionné, ainsi qu'à un second certificat décrivant avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits, et mentionnant que les troubles mentaux de l'intéressé le rendaient dangereux pour lui-même et pour autrui, a ordonné le placement d'office de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé de la Candélie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions du maire de Pont du Casse et du préfet de Lot-et-Garonne en date des 18 et 19 janvier 1989 ne satisfaisaient pas aux prescriptions précitées de l'article L.343 et à la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le bien fondé des décisions attaquées :
Considérant que si M. X. conteste la nécessité de son internement, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien fondé des décisions susanalysées prescrivant l'admission provisoire de M. X. puis son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;
Considérant que si M. X. se prévaut de fautes qui auraient été commises dans le fonctionnement du service durant son internement, de telles fautes, à les supposer établies, seraient sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du maire de Pont du Casse et du préfet de Lot-etGaronne en date des 18 et 19 janvier 1989 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au maire de Pont du Casse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.