1. Principe
La possibilité pour le patient de refuser des soins est le corollaire de son libre consentement aux soins.
Ainsi, l’article R. 1112-62 du code de la santé publique dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, à l’exception des mineurs et des personnes hospitalisées d’office, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l’établissement… ».
En cas de désaccord du médecin, « les intéressés ne sont autorisés à quitter l’établissement qu’après avoir rempli une attestation établissant qu’ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux (…) ».
Le refus de poursuivre une hospitalisation doit donc être précédé d’une information complète, notamment sur les risques pouvant résulter d’une sortie prématurée.
Le patient doit être apte à exprimer sa volonté : il convient de s'assurer du bon discernement du patient, s'opposer à sa sortie si celui-ci est dans un état de conscience atténuée (sujet en état d'ébriété, agité ou drogué) et faire constater cet état par un certificat médical afin de se prémunir contre une action pour séquestration abusive.
En cas de refus du patient de signer l'attestation, ce refus doit être constaté devant témoins (personnel ou autres patients), qui signeront un procès verbal de ce refus (article R. 1112-43 CSP).
Néanmoins, dans ces deux cas la signature de tels documents ne permet pas toujours d'éviter la mise en cause de l'hôpital en cas de complications ultérieures. Tout au plus une telle attestation facilite-t-elle la preuve de l'absence de faute du service public hospitalier. C'est pourquoi il convient dans tous les cas d'adresser au domicile du patient une lettre recommandée avec A.R. lui rappelant les dangers qu'il court et lui conseillant de consulter un médecin en urgence.
2. Cas particuliers
2.1 Patient hors d’état de manifester sa volonté
Lorsque la famille d’un patient hors d'état de manifester sa volonté envisage sa sortie de l’hôpital, il incombe au médecin de prendre une décision.
S’il doit rechercher un accord avec la famille du patient, il peut néanmoins s'opposer à la décision de la famille, notamment s'il existe un risque vital pour le patient. Cette opposition se manifestera dans le refus de signer l'autorisation de sortie. Tel est le cas des patients ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection juridique mais qui sont totalement incohérents ou délirants.
2.2 Patient mineur
En ce qui concerne les patients mineurs, leur sortie contre avis médical est demandée par les titulaires de l’autorité parentale. Ceux-ci sont tenus de remplir une attestation établissant qu’ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour l’enfant.
Conformément à l’article R. 1112-62 CSP, si les titulaires de l’autorité parentale refusent de signer une telle attestation, un procès verbal de ce refus doit être signé et versé au dossier médical de l’enfant.
Lorsque le refus de soins procède du seul mineur, il convient d’être extrêmement prudent et de prendre en compte l’intérêt du mineur, de chercher à établir un dialogue et d’user de persuasion afin que le patient change d’avis et consente à recevoir les soins appropriés. Dans toutes ces situations, il est essentiel d’agir au cas par cas.