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Décret n° 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l'Etat, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1999 :

I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 155 F à compter du 1er avril 1999. ”

II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

“ Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1999. ”

III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er avril 1999 par le barème B annexé au présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes:
“ Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1999 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1999 page 4151 à 4160
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V. - Au premier alinéa de l'article 7, au lieu de : “ l'indice majoré 160 ”, lire : “l'indice majoré 161 ”.
Au deuxième alinéa de l'article 7, au lieu de : “ l'indice majoré 202 ”, lire : “ l'indice majoré 203 ”.

VI. - Au premier alinéa de l'article 8, au lieu de : “ l'indice majoré 249 ”, lire : “ l'indice majoré 250 ”.
Au troisième alinéa de l'article 8, au lieu de : “ l'indice majoré 160 ”, lire : “ l'indice majoré 161 ”.

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots : “ l'indice majoré 291 ” sont remplacés par les mots : “ l'indice majoré 292 ”.

VIII. - Au quatrième alinéa de l'article 10, les mots : “ l'indice majoré 716 (indice brut 882) ” sont remplacés par les mots : “ l'indice majoré 716 (indice brut 880) ”.
Dans les cinquième et sixième alinéas du même article, les mots : “ l'indice majoré 446 ” sont remplacés par les mots : “ l'indice majoré 447 ”.

Art. 2

Le décret du 23 décembre 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1999 :

I. - A l'article 1er, les mots : “ à compter du 1er juillet 1998 ” sont remplacés par les mots : “ à compter du 1er avril 1999 ”.

II. - Le barème A ci-annexé se substitue à compter du 1er avril 1999 au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Art. 3

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1999.

ANNEXE

BAREME A

Correspondance entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés du 1er avril 1999

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1999 page 4151 à 4160
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BAREME B

Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er avril 1999