REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de revenir sur son affectation au lycée de Montluçon ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision contestée ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les dispositions législatives ou réglementaires applicables au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive autorisent une distinction entre les hommes et les femmes lors du recrutement des intéressés et impliquent aussi, le cas échéant, qu'un poste déterminé soit attribué à une femme plutôt qu'à un homme, ou inversement, c'est à la condition que la nature ou les caractéristiques du poste l'exigent ;
Considérant que M. X., chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, qui s'était porté candidat, lors de la rentrée scolaire de 1987, à un poste vacant dans sa discipline au collège de Lapalisse (Allier), se l'est vu refuser au motif que cet emploi avait vocation à être occupé par un enseignant de sexe féminin ; que M. X conteste la légalité de ce refus en faisant valoir qu'à l'époque, les effectifs des élèves masculins et féminins du collège de Lapalisse étaient sensiblement égaux et que les deux autres postes, déjà pourvus de professeurs d'éducation physique et sportive étaient occupés, au collège, l'un par une femme, l'autre par un homme, de sorte qu'il n'existait aucun motif déterminant, lié à la nature ou aux caractéristiques du poste à pourvoir, de confier celui-ci à une femme plutôt qu'à un homme, alors d'ailleurs, que ce poste ne figurait sur aucune liste des emplois devant être occupés par un enseignant de sexe féminin ; que le ministre de l'éducation nationale se borne, en défense, à exposer la politique générale suivie en matière d'attribution des postes d'éducation physique et sportive et n'établit, ni même n'allègue aucune circonstance relative aux conditions dans lesquelles doivent être exercées les fonctions auxquelles prétendait M. X. qui soit de nature à justifier que lesdites fonctions ne puissent être confiées qu'à une femme ; que, dans ces conditions, M. X. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 1989 ainsi que la décision du 8 août 1987 affectant M. X. au collège de Montluçon et la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux contre ladite décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au ministre de l'éducation nationale.