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Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-536 du 24 novembre 2003 modifiant la circulaire DHOS/P 1 n° 2003-289 du 18 juin 2003 relative à la composition et à la constitution des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autres que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

Plusieurs DDASS, confrontées au problème de la désignation des représentants de l'administration dans les CAP départementales, ont interrogé mes services sur l'interprétation qu'il convenait de faire de l'article 7 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003.

Afin de clarifier cette question, je vous demande de remplacer le 2. du point II.1.3.2 - Désignation des représentants de l'administration de la circulaire du 18 juin 2003 susvisée par la rédaction suivante :
« 2. Dans les CAP départementales, les représentants de l'administration sont désignés comme suit :
Est membre de droit le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et il préside la CAPD. Il occupe donc le premier siège de représentant titulaire.

Les autres titulaires sont désignés :
Pour les 3/4 des sièges restant à pourvoir, parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, en fonction dans le département. Ces derniers peuvent appartenir indifféremment aux corps de direction dont les statuts sont fixés par les décrets n° 2000-231 du 13 mars 2000, n° 2000-232 du 13 mars 2000, n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 et n° 2001-1345 du 28 décembre 2001.
Pour le 1/4 des sièges restant à pourvoir, parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A, c'est-à-dire notamment parmi les fonctionnaires appartenant aux corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.

Compte tenu, en effet, des missions statutairement dévolues aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, l'ensemble des fonctionnaires appartenant à ce corps peuvent être désignés en qualité de membres des CAP, quelle que soit la nature de leurs attributions.

Lorsque l'application de cette clé de répartition (3/4 - 1/4) conduit à un nombre qui n'est pas entier, il convient - dès lors que la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5 - d'arrondir à l'unité supérieure la représentation des membres des corps de direction.

Le tableau suivant donne la composition de la représentation de l'administration suivant le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.

 

NOMBRE de sièges à pourvoir
DDASS ou son représentant
RÉPARTITION DES SIÈGES RESTANT À POURVOIR
Directeurs d'hôpitaux
Fonctionnaires d'Etat
1
1
0
0
2
1
3/4 de 1 = 0,75 = 1
0
3
1
3/4 de 2 = 1,50 = 2
0
4
1
3/4 de 3 = 2,25 = 2
1
5
1
3/4 de 4 = 3
1
6
1
3/4 de 5 = 3,75 = 4
1

Dans le cas prévu au 3e alinéa de l'article 60 du décret du 18 juillet 2003, il est souhaitable que le DDASS ou son représentant siège avec un membre des corps de direction.

Pour définir l'ordre de désignation des représentants titulaires et suppléants, il convient de mettre en oeuvre le schéma suivant :

Le premier siège de représentant titulaire de l'administration est attribué dans tous les cas au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Les deux sièges suivants de représentants titulaires sont attribués aux membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, en fonctions dans le département ;

Les sièges de représentants titulaires restant, le cas échéant, sont attribués alternativement aux fonctionnaires de l'Etat et aux membres des corps de direction dans la limite du nombre de sièges dévolus aux fonctionnaires de l'Etat, par application de la clé de répartition sus indiquée.

Bien entendu, les sièges non encore attribués sont ensuite dévolus aux seuls membres des corps de direction.

Le même principe sera retenu pour l'attribution des sièges des représentants suppléants. »

*
* *

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des services concernés et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.

Le sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, B. Verrier