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Conseil d’Etat, 12 mars 2010 n° 308974 (Protection fonctionnelle – harcèlement moral)

Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la 1ère fois sur la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier de la protection fonctionnelle (prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires) pour des faits de harcèlement moral dont il prétend être victime. Il s'agit en l'espèce d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale. Si, en première instance, cet agent a vu son recours pour excès de pouvoir contre le refus du maire de sa commune de lui accorder la protection fonctionnelle rejeté, il a obtenu l'annulation de ce jugement de première instance par la Cour administrative d'appel de Nancy, laquelle avait enjoint la commune concernée de mettre en œuvre la protection fonctionnelle demandée. Le Conseil d'Etat confirme cet arrêt en considérant que "en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pourraient permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle (…), la cour n'a pas commis d'erreur de droit". Le Conseil d'Etat précise également à l'occasion de cet arrêt qu'un agent en congé maladie lors de la présentation de sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle peut en bénéficier et que le fait que le harcèlement moral ouvre plusieurs voies de recours (action disciplinaire et/ou pénale, action indemnitaire) n'exclut pas pour autant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

Conseil d'État
N° 308974

Section du Contentieux

Mentionné au tables du recueil Lebon
M. Martin, président
Mme Emilie Bokdam, rapporteur
M. Geffray Edouard, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

Lecture du vendredi 12 mars 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HOENHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire ; la COMMUNE DE HOENHEIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, après avoir annulé le jugement du 27 juillet 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de son maire du 16 février 2004 et à ce qu'il lui soit enjoint de mettre en oeuvre la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, la cour a annulé cette décision et lui a enjoint de mettre en oeuvre cette protection au bénéfice de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE HOENHEIM et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE HOENHEIM et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que Mme A, rédactrice territoriale au sein de la COMMUNE DE HOENHEIM, a sollicité du maire de cette commune, par courrier du 18 décembre 2003, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires contre les agissements de harcèlement moral dont elle affirmait être la victime ; que cette protection lui a été refusée par décision du maire du 16 février 2004 ; que la COMMUNE DE HOENHEIM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 août 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il annule le jugement du 27 juillet 2006 du tribunal administratif de Strasbourg, la décision du 16 février 2004 et lui enjoint de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle demandée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du maire portant refus d'octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part que Mme A exerçait de fait les fonctions de chef du service de la communication et avait succédé au service jeunesse-emploi-sports à un agent de catégorie inférieure à la sienne, et, d'autre part, qu'au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établissait n'avoir pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d'affectation, la cour, qui ne s'est pas bornée à évoquer une dégradation des conditions de travail de Mme A sans en mentionner les causes ou les manifestations, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la cour a relevé que Mme A soulignait que la situation dont elle faisait état avait débuté avec son élection dans l'opposition du conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg, elle ne s'est pas fondée sur ce motif surabondant pour caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; que le moyen dirigé contre ce motif et tiré d'une erreur de fait sur ce point est, dès lors, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que la circonstance que Mme A se trouvait en congé de maladie lors de la présentation de sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions n'excluait pas qu'il fût fait droit à cette demande, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l'importance des agissements contre lesquels cette protection était sollicitée pouvaient encore être mises en oeuvre par la COMMUNE DE HOENHEIM, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HOENHEIM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE HOENHEIM d'une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HOENHEIM le versement à Mme A d'une somme de 2 990 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE HOENHEIM est rejeté.

Article 2 : La commune de HOENHEIM versa à Mme A une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HOENHEIM et à Mme Martine A.