Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d’appel de Nancy, 8 janvier 2009, n° 07NC00382 (Infection nosocomiale - Prescription quadriennale  - Loi du 31 décembre 1968 - Prescription décennale - Loi du 4 mars 2002 - Créance)

En l’espèce, un patient a été victime d’une infection nosocomiale à l’occasion d’une intervention chirurgicale réalisée le 14 juin 1996 au sein d’un centre hospitalier universitaire. Cet établissement public de santé fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy qui l’a condamné à réparer à ce patient les conséquences dommageables de cette infection. La cour administrative d’appel de Nancy accueille la demande de l’hôpital en considérant que le patient connaissait l'existence et l'origine de son dommage dans toute son étendue au plus tard le 1er avril 1997 et que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date. Il en résulte que sa créance sur le CHU était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 à compter du 31 décembre 2001, soit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui n'a pas eu pour effet de relever de la prescription ladite créance.

Cour Administrative d'Appel de Nancy
3ème chambre - formation à 3

N° 07NC00382

Inédit au recueil Lebon

M. VINCENT, président
M. Olivier TREAND, rapporteur
M. COLLIER, commissaire du gouvernement
LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP, avocat

Lecture du jeudi 8 janvier 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 16 août 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est situé 29 rue de Lattre de Tassigny à Nancy (54000), par la SCP d'avocats Lagrange et associés ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0400577 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné, à la demande de M. X, à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale que ce dernier a contractée suite à l'intervention qu'il a subie le 14 juin 2006 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de réduire l'indemnisation accordée à M. X ;

4°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'action de M. X était prescrite à défaut d'avoir été introduite dans les quatre ans à compter du premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel les droits avaient été acquis ; la prescription quadriennale était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui a porté le délai de prescription à dix ans ; l'expert a fixé la date de consolidation au 1er avril 1997 ; dans son courrier daté du 8 février 1997 adressé au directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, M. X indique qu'il connaissait sa contamination, ses conséquences et surtout son origine ; or, il n'a saisi le juge des référés que le 5 décembre 2002 ; la prescription était alors acquise ; la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait donc pas davantage demander le remboursement de ses débours ;

- aucune faute médicale n'a été commise ; le diagnostic a été posé avec justesse ; l'opération a été réalisée dans les règles de l'art ; les précautions d'asepsie ont été prises par le service de neurochirurgie pour éviter la survenance d'infection nosocomiale ; le professeur Marchal a pratiqué l'opération du 14 juin 1996 dans le cadre de son activité libérale ; la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ne peut être engagée ;

- les préjudices dont se plaint M. X sont liés à l'intervention pour hernie discale lombaire, a fortiori puisqu'une telle opération avait déjà eu lieu sur le même disque quelques années auparavant ; les frais de transport ne sont pas justifiés ; le préjudice esthétique est inexistant, M. X présentant d'ores et déjà une cicatrice liée à la première opération réalisée le 14 juin 1996 ; le pretium doloris a été surévalué ; une partie des douleurs ressenties est liée à l'opération d'une hernie discale non compliquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 200,7 présenté pour M. X par Me Pichon, avocat, qui conclut à ce que la Cour :

1°) à titre principal, rejette la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ;

2°) au titre de l'appel incident, réforme le jugement et rehausse les indemnisations qui lui ont été accordées par le tribunal en les portant à 21 893,63 euros ;

3°) mette à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la prescription quadriennale n'était pas acquise, dès lors qu'il pouvait être regardé comme ignorant l'existence de sa créance, puisqu'il n'avait pas d'indications suffisantes sur l'origine de son dommage et sur son imputabilité à un fait de l'administration, à savoir au service public hospitalier ; il n'a eu connaissance de l'origine de l'infection contractée et de son imputabilité au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY que lorsque le docteur Y lui a remis son rapport d'expertise ;

- l'infection nosocomiale dont il a été victime révèle une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service public hospitalier ; le fait que le docteur Marchal ait réalisé l'opération dans le cadre de son activité libérale est sans emport, dès lors qu'aucune faute personnelle n'est imputable à ce praticien ;

- l'infection a généré des préjudices propres ; outre la confirmation du jugement, il sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 € au titre des frais de transport qu'il a exposés, une somme de 1 987,5 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence au cours de sa période d'incapacité permanente partielle et d'incapacité temporaire partielle, de 1 500 € au titre de son préjudice esthétique et de 1 500 € au titre de son préjudice d'agrément ; il demande un rehaussement de l'indemnisation de son pretium doloris à 13 000 € ;

- les intérêts sur les sommes sollicitées lui sont dus à compter du 8 septembre 2003, date de réception de sa demande préalable d'indemnités par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ;

Vu le mémoire, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy par la SCP d'avoués Leinster-Wisniewski-Mouton ; la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement et de porter à 21 790,29 euros le montant des débours qu'elle a exposés suite à l'infection nosocomiale qu'a subie M. X et au remboursement desquels elle a droit ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui payer une somme de 760 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les frais médicaux et pharmaceutiques dont elle avait demandé le remboursement étaient liés au traitement de l'infection nosocomiale et non de la hernie discale initiale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les observations de Me Plenat pour la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig-Vautrin, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'intervention qu'il a subie le 14 juin 1996 dans les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY afin de traiter la hernie discale dont il était atteint, M. X a été victime d'une infection nosocomiale dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a pour origine les moyens mis par l'hôpital à disposition du praticien qui l'a opéré au titre de son activité libérale ; qu'il a recherché la responsabilité du service public hospitalier devant le Tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 29 décembre 2006, a condamné l'hôpital à réparer les conséquences dommageables de cette infection ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY relève appel de ce jugement, cependant que, par voie d'appel incident, M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy concluent à la réformation dudit jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;

Sur l'exception de prescription opposée à la créance relative aux conséquences dommageables de l'infection nosocomiale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ..../ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans la prescription des créances en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi, le point de départ du délai de la prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue et l'origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte des termes clairs du courrier que M. X a adressé le 8 février 1997 au directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui constituait une demande préalable d'indemnités quand bien même elle n'était pas chiffrée, que l'intimé, d'une part, savait, dès cette date, soit avant que le docteur Y ne lui remette le 27 décembre 1999 le rapport réalisé à sa demande, qu'il était atteint d'une infection nosocomiale par staphylocoques qu'il avait contractée lors de son hospitalisation le 14 juin 1996 et qui avait conduit à le réopérer le 19 juillet suivant, d'autre part, reliait l'ensemble des préjudices dont il demande réparation à cette infection et, enfin, imputait la responsabilité de cette dernière au manque d'hygiène prévalant au sein des services de l'hôpital ; qu'ainsi, il connaissait l'existence et l'origine de son dommage dans toute son étendue au plus tard le 1er avril 1997, date à laquelle son état de santé a été consolidé conformément aux termes non contestés du rapport du professeur Fischer, expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy ; que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date ; que, par suite, sa créance sur le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 à compter du 31 décembre 2001, soit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui n'a pas eu pour effet de relever de la prescription ladite créance ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. X n'a saisi le Tribunal administratif de Nancy afin que soit ordonnée une expertise que le 5 décembre 2002, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été atteint l'intimé suite à l'intervention pratiquée le 14 juin 1996 ; que les conclusions d'appel incident de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à supporter la charge définitive des frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 3 004,30 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, qui ne sont pas parties tenues aux dépens dans la présente instance, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy devant le Tribunal administratif de Nancy, leurs conclusions d'appel incident ainsi que leurs conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 3 004,30 euros, sont mis à la charge définitive du CENTRE HOPSITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY.

Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à M. Gérard X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy.

2
N° 07NC00382