Une Cour administrative d’appel a considéré que le ministre chargé de la santé était tenu de rejeter la demande d'autorisation exceptionnelle d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale présentée, en application de l'article L. 6221-2 du Code de la santé publique, par une personne ne possédant pas les diplômes et les certificats normalement requis, au motif qu’elle n'était inscrit à aucun des tableaux des ordres des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires. Le Conseil d’Etat annule cet arrêt pour erreur de droit en considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du Code de la santé publique, que l’autorisation exceptionnelle d’exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale peut le cas échéant, être délivrée à une personne qui, n'étant pas titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, n'est par conséquent pas inscrite au tableau d'un ordre professionnel. Le Conseil d’Etat indique ainsi que l’inscription à un ordre professionnel n’est pas une condition requise pour bénéficier de l’autorisation ministérielle
Conseil d'État
N° 310770
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Daël, président
Mme Jeannette Bougrab, rapporteur
M. Derepas Luc, commissaire du gouvernement
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocat
lecture du mercredi 10 juin 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande d'autorisation exceptionnelle d'exercice de la biologie médicale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce ministre d'instruire de nouveau sa demande dans un délai maximal de deux mois suivant la notification de l'arrêt avec prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique : Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret ; que l'article L. 6221-2 du même code dispose que : Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du code de la santé publique et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1975 dont elles sont issues, que l'autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique peut, le cas échéant, être délivrée à une personne qui, n'étant pas titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, n'est par conséquent pas inscrite au tableau d'un ordre professionnel ; que dès lors, en jugeant que le ministre de la santé et de la protection sociale était tenu de rejeter la demande d'autorisation exceptionnelle d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale présentée, sur le fondement de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique, par M. A, au motif que ce dernier n'était inscrit à aucun des tableaux des ordres des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, que le défaut de consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si M. A est diplômé de la faculté de pharmacie d'Oran en Algérie, titulaire d'un diplôme inter-universitaire de biologie médicale délivré par la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon et qu'il a exercé dans des services d'analyse hospitaliers pendant plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la santé et de la protection sociale ait, en lui refusant l'autorisation exceptionnelle qu'il sollicitait, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 9 mars 2006, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris, et le surplus de ses conclusions de cassation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et à la ministre de la santé et des sports.