REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE, dont le siège est Château de Vaux à Graye-sur-Mer (14470) ; le CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis en date du 27 septembre 2002 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la sanction d'exclusion définitive une exclusion temporaire d'une durée de deux ans avec sursis d'un an à l'encontre de M. Thierry X ;
2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la requête du CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE de Graye-sur-Mer comporte le timbre fiscal prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'avocat du CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE de Graye-sur-Mer a justifié du mandat confié par cet établissement pour signer la requête ;
Sur la légalité de l'avis attaqué :
Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ; que les sanctions du quatrième groupe comprennent la mise à la retraite d'office, la révocation ; que l'article 84 de la même loi dispose que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 : ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter une sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;
Considérant que par une décision du 19 juin 2002, la directrice du CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE de Graye-sur-Mer a révoqué M. X, moniteur-éducateur dans cet établissement, pour avoir fait subir des violences verbales et physiques à des patients atteints de déficiences intellectuelles sévères et de déficit moteur ; que le 27 septembre 2002, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, saisie par M. X, a été d'avis de substituer à la sanction de révocation la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an ;
Considérant que, eu égard à la gravité et à la répétition des fautes commises par M. X à l'encontre de patients particulièrement vulnérables, et nonobstant la double circonstance que certains des faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite par le tribunal de grande instance de Caen et qu'il aurait rencontré des difficultés d'intégration dans le service au sein duquel il travaillait, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis un avis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE de Graye-sur-Mer est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que le CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : L'avis émis le 4 octobre 1996 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE de Graye-sur-Mer et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-EDUCATIF SPECIALISE, à M. Thierry X et au ministre de la santé et de la protection sociale.