Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il fait, pour la première fois, application de la solution résultant des trois arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2008 et qu’il fait référence aux textes réglementaires pris le 20 août 2008.
Le 5 décembre 2003, une femme met au monde un enfant mort-né. L’examen fœtopathologique qui a été réalisé révèle que l’enfant, de sexe féminin, pèse 370 grammes et qu’il est décédé in utero après 21 semaines d’aménorrhée. Le 15 février 2005, un certificat médical d’accouchement est dressé en rappelant notamment les éléments de l’examen réalisé le 5 décembre 2003. Par la suite, la patiente saisit un tribunal de grande instance d’une requête afin d’ordonner à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie sur le fondement de l’article 79-1 du Code civil. Le tribunal la déboute de ses demandes et la requérante interjette alors appel de ce jugement. Rappelant les dispositions de l’article 79-1 du Code civil, la cour d’appel considère dans le cas d’espèce que les documents produits permettent d’établir un acte d’enfant sans vie. La cour précise en effet que la circonstance que les certificats médicaux produits par l’appelante n’aient pas été établis selon le modèle annexé à l’arrêté du 20 août 2008, soit à une date postérieure à l’accouchement de cette patiente, n’est pas de nature à faire obstacle aux prétentions de celle-ci, dès lors qu’un acte administratif ne peut régir une situation constituée avant son entrée en vigueur.
Pour aller + loin : Note DAJDP "Inscription des enfants nés sans vie au registre d'état civil"
Cour d’appel de Douai, 23 novembre 2009, n° 08-09246
Aux termes de l'article 79-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès.
À défaut de certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
Au soutien de sa demande, Mme B. verse aux débats ;
- la photocopie d'un certificat médical d'accouchement, daté du 15 février 2005 mais non signé, libellé de la façon suivante : "Je soussigné M. le Dr F. certifie que Mlle B. a accouché à 21 semaines d'aménorhée, le 5 décernbre 2003 à 00H20 d'une mort in-utéro, enfant de sexe féminin pesant 370 grammes, prénommée H." ;
- un compte-rendu d'examen foetopathologique effectué le 5 décembre 2003 à la demande du docteur F., exçant dans le service de la maternité de D, qui confirme les éléments d'information susmentionnés et dont il résulte notamment que la mort in-utéro du foetus est intervenue de façon spontanée ;
- un second certificat médical, dûment signe, etabli en l'en-tête du centre hospitalier de D., aux termes duquel le docteur F "certifie que Mme B., née le 14/05/1982, a donné naissance dans le service, le 5 décembre 2003 d'un enfant mort-né de sexe féminin".
Mme B. démontre par la production de ces différentes pièces, qu'elle a accouché le 5 décembre 2003 à D. d'un enfant sans vie de sexe féminin, de sorte que les conditions d'application de l'article 79-1, alinéa 2 du code civil telles que ci-dessus énoncées, sont réunies en l'espèce.
La circonstance que les certificats médicaux produits par l'appelante n'aient pas été établis selon le modèle annexé à l'arrêté du 20 août 2008 du ministre de la Santé, [...] publié au journal officiel le 22 août 2008, soit à une date postérieure à l'accouchement de Mme B., n'est pas de nature à faire obstacle au succès des prétentions de celle-ci, dès lors qu'un acte administratif ne peut régir une situation constituée avant son entrée en vigueur.
Il y a lieu dès lors, infirmant le jugement déféré, de faire droit à la requête présentée par l'appelante ;
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré ;
Mme Merfeld, prés., Mme Doat, cons., M. Thaillardat, sub. gén. ; Me Badouri, av.