REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X demeurant ..., par la Société civile professionnelle d'avocats Bugis, Chabbert, Pech, Peres, Ballin, Renier, Alran ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarlat à lui verser une somme de 556.952 F à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 58.481 F au titre des primes de service non versées durant les années 1990 à 1993 incluse et une somme de 63.548 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du mois de juin 1993 au mois de décembre 1995, toutes sommes assorties d'intérêts de droit à compter du 5 mars 1996 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui verser les sommes mentionnées ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui payer la somme de 40.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- les observations de Me Peres, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Ogez pour Me Heonige, avocat du centre hospitalier de Sarlat ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant que Mme X a été engagée à compter du 1er novembre 1974 par le centre hospitalier de Sarlat en qualité d'infirmière spécialisée aide anesthésiste, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction, période qui a été renouvelée tacitement jusqu'au 31 octobre 1995 ; qu'ainsi que le soutient la requérante, et faute pour le centre hospitalier de Sarlat d'établir qu'elle était recrutée dans les conditions prévues aux articles 9 et 27 dernier alinéa de la , les dispositions du décret du 6 février 1991 ne lui étaient pas applicables ; que le licenciement étant intervenu à l'expiration d'une période contractuelle de six mois, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de son contrat qui prévoient, dans sa version datée du 1er novembre 1976, le versement d'une indemnité à son profit dans l'hypothèse où le licenciement aurait lieu avant l'expiration d'une période contractuelle de six mois ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se plaindre, par les moyens qu'elle invoque, de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarlat à lui verser une somme de 556.952 F à titre d'indemnité de licenciement ;
En ce qui concerne l'indemnité de congés payés :
Considérant que le contrat liant Mme X au centre hospitalier de Sarlat prévoyait que dans le cas où elle ne pourrait prendre normalement ses congés annuels légaux, une indemnité équivalente à un mois de traitement d'une d'infirmière spécialisée (1er échelon) lui serait attribuée en compensation ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pas bénéficié de ses congés annuels légaux depuis le mois de juin 1993 jusqu'à la date de cessation de ses fonctions le 31 octobre 1995, et demande, en vertu des stipulations précitées, que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité en compensation, elle n'établit pas qu'elle aurait été empêchée, en raison des nécessités du service, de prendre normalement ses congés annuels légaux ; qu'ainsi, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la prime de service des années 1992, 1993 et 1994 :
Considérant que pour s'opposer aux prétentions de Mme X tendant à obtenir le versement de la prime de service des années 1992, 1993 et 1994, le centre hospitalier de Sarlat soutient principalement que les agents contractuels employés dans les services hospitaliers ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de service et que, si Mme X se prévaut de ce qu'elle a perçu le montant de ladite prime au titre des années 1994 et 1995, cette attribution résulte d'une erreur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : ...les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent., et qu'aux termes de son article 3 : La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 % du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribué. ; que l'article 5 du même arrêté dispose : La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels... contractuels, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.
Considérant qu'il résulte des termes même des dispositions précitées que les agents contractuels employés par les établissements tels que le centre hospitalier de Sarlat peuvent prétendre au bénéfice de la prime de service qu'elles instituent, dans les conditions qu'elles prévoient ; que l'établissement ne peut utilement invoquer une interprétation contraire à laquelle s'est livrée le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière du ministère de la santé dans une lettre datée du 18 février 1998 ; que le centre hospitalier ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que Mme X, en sa qualité d'agent contractuel, n'aurait pas été notée durant les années en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas soutenu par le centre hospitalier, que la manière de servir de Mme X, durant les années 1992 à 1994 ne lui aurait pas permis d'obtenir, eu égard à son ancienneté dans le service, une note identique ou proche de celle au vu de laquelle le directeur de l'établissement lui a attribué ladite prime durant les années 1994 et 1995 ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à Mme X le montant de la prime de service au titre des années 1992, 1993 et 1994, dans les mêmes conditions, au regard du barème relatif aux notes obtenues, que celles utilisées pour la liquidation de ladite prime au titre des années 1994 et 1995, et dans les limites, le cas échéant, du plafond prévu par l'article 3 de l'arrêté susvisé ; que le montant des primes dues au titre des trois années en litige portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1996, date de réception par le centre hospitalier de Sarlat de la demande de paiement formée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarlat à lui verser le montant de la prime de service au titre des années 1992 à 1994 incluse, et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Sarlat tendant à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure engagée devant la cour par Mme X ne revêt pas un caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Sarlat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel en la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Sarlat tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Décide :
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1999 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier de Sarlat soit condamné à lui verser le montant de la prime de service au titre des années 1992, 1993 et 1994.
ARTICLE 2 : Mme X est renvoyée devant le directeur du centre hospitalier de Sarlat pour qu'il soit procédé à la liquidation de la prime de service des années 1992, 1993 et 1994 à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
ARTICLE 3 : La somme que le centre hospitalier de Sarlat doit verser à Mme X en application de l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1996.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
ARTICLE 5 : Les conclusions reconventionnelles présentées pour le centre hospitalier de Sarlat ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit sont rejetées.