Voir pour commentaire : Petites Affiches n° 127 du 26 juin 003, pages 17-20, par Blandine Favier et Sylvain Hul |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°), sous le n° 245740, la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mlle X. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 34, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mlle X. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 34, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 2°), sous le n° 245741, la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mlle Y. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 34, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mlle Y. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 34, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 3°), sous le n° 245742, la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mme D. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en sections n° 36 et 40, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mme D. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n° 36 et 40, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 4°), sous le n° 245743, la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 22 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre M. G. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 23, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser M. G. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 23, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 5°), sous le n° 245744, la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 25 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre M. F. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en sections n° 23 et 28, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser M. F. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n° 23 et 28, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 6°), sous le n° 245745, la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre M. H. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 34, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser M. H.à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 34, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 7°), sous le n° 245755, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 27 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mlle Z.à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 18, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mlle Z. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 18, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 8°), sous le n° 245757, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 2 avril 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre M. I. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 36, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser M. I. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 36, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 9°), sous le n° 245758, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre M. J. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en sections n° 33 et 35, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser M. J. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n° 33 et 35, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 10°), sous le n° 245759, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 22 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mlle A. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 05, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mlle A. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 05, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 11°), sous le n° 245760, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 22 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mlle B. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en sections n° 21 et 23, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mlle B. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n° 21 et 23, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 12°), sous le n° 245761, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 27 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mme E. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section n° 14, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mme E. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans la section n° 14, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 13°), sous le n° 245762, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu la décision en date du 25 février 2002 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a refusé d'admettre Mlle C. à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en sections n° 25 et 26, d'autre part, enjoint au CNRS d'autoriser Mlle C. à se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n° 25 et 26, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle X. et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, repris par l'article 5-1 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique "(.) Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. (.)" ; que, pour demander la suspension des décisions du délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE rejetant leurs candidatures au concours ouvert au titre de l'année 2002, les candidats intéressés ont soutenu qu'ils remplissaient cette condition dès lors qu'elle devait être interprétée comme excluant les candidats ayant atteint leur trente-deuxième anniversaire au 31 décembre 2002 ; qu'en se fondant sur ce que ce moyen était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, alors qu'il résulte des dispositions précitées que les candidats doivent, pour pouvoir se présenter, n'avoir pas atteint leur trente et unième anniversaire avant la fin de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions précitées ; qu'ainsi le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "le Conseil d'Etat peutà régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlles X., Y., Z., A., B. et C., Mmes D. et E., MM. F., G., H., I. et J. ;
Considérant que, comme il a été dit, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions du délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE refusant de les admettre à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; que, dès lors, Mlles X., Y., Z., A., B. et C., Mmes D. et E., MM. F., G., H., I. et J. ne sont pas fondés à demander la suspension de leur exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlles X., Y., Z., A., B. et C., Mmes D. et E., MM. F., G., H., I. et J. les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les ordonnances attaquées du 25 avril 2002 et du 29 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris par Mlles X., Y., Z., A., B. et C., Mmes D. et E., MM. F., G., H., I. et J.sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mlles X., Y., Z., A., B. et C., Mmes D. et E., MM. F., G., H., I. et J. tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à Mlles , au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.