Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d’appel de Nantes, 3 octobre 2008, n°07NT02883 (Agent des établissements hospitaliers – Formation professionnelle – Refus – Préjudice)

Les agents des établissements hospitaliers sont en droit, sous la seule réserve de l’intérêt du service apprécié par le directeur de l’établissement et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’obtenir un congé leur permettant de suivre l’une des actions de formation professionnelle prévues au plan de formation. Ce droit au congé vise notamment l’accession des diplômes ou certificats du secteur sanitaire ou social, ainsi que la prise en charge par leur établissement des frais afférents à cette formation. Pour apprécier l’intérêt du service, le directeur peut notamment tenir compte de l’utilité que présente la formation envisagée pour le développement de la carrière de l’agent et de la capacité de celui-ci à exercer des fonctions correspondantes.

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.
4ème chambre

07NT02883

3 octobre 2008

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour Mme X , demeurant (...), par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4813 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui payer la somme de 52 648,12 euros, majorée des intérêts au taux légal, ceux-ci portant eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus du directeur dudit centre hospitalier de prendre en charge les frais de sa formation à l'institut de formation des cadres de santé de Rennes ;

2°) de condamner le CHU de Brest à lui payer la somme de 57 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004, capitalisés à compter de cette même date ;

3°) d'enjoindre au CHU de Brest de lui verser ladite somme dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner le CHU de Brest à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990, modifié, relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que Mme X , qui a été recrutée en 1982 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest en qualité d'aide-soignante et qui a obtenu en 1991 le diplôme d'Etat d'infirmière, s'est, en 1997 et 1999, portée candidate à la préparation, organisée par ledit centre hospitalier, au concours d'entrée à l'Institut de formation des cadres de santé de Rennes ; que, toutefois, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'ayant été informée au mois de juillet 2000 qu'elle était reçue audit concours, qu'elle avait préparé par ses propres moyens, elle a demandé au CHU de Brest d'assurer la prise en charge financière, dans le cadre des "études promotionnelles" inscrites au plan de formation de l'établissement, de sa scolarité à l'Institut des cadres de santé ; que par courriers des 4 juillet et 11 septembre 2000, le directeur du centre hospitalier a refusé d'accéder à sa demande, au motif que le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prise en charge en exécution du plan de formation en cours d'exécution était déjà atteint ; qu'un report de scolarité d'un an lui ayant été accordé le 3 août 2000 par l'Institut de formation des cadres de santé de Rennes, Mme X a demandé au CHU de Brest d'assurer sa prise en charge au titre du plan de formation correspondant à l'année suivante ; que, par une décision du 11 octobre 2000, confirmée le 28 juin 2001, le directeur du centre hospitalier lui a opposé un nouveau refus au motif que le jury constitué au sein de l'établissement en vue de sélectionner les agents susceptibles de suivre une formation de nature à assurer leur promotion professionnelle avait, après l'avoir reçue en entretien, émis un avis défavorable en estimant que la valeur de son projet professionnel et que sa capacité à exercer des fonctions d'encadrement n'étaient pas suffisantes ; qu'ayant été placée, à sa demande, en position de disponibilité, Mme X a alors, du mois de septembre 2001 au mois de juin 2002, effectué sa scolarité à l'Institut de formation des cadres de santé en en assumant tous les frais puis, ayant obtenu son diplôme, a été recrutée au mois de juillet 2002 en qualité de cadre-infirmier par le centre hospitalier de Morlaix ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Brest à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus du directeur de cet établissement de prendre en charge les frais de sa formation à l'Institut de formation des cadres de santé de Rennes et dont elle a sollicité, sans succès, le paiement par une réclamation du 20 octobre 2004, reçue le 22 octobre suivant ;

Sur la responsabilité du CHU de Brest :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 6° Au congé de formation professionnelle (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 1990 susvisé : "La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (...) comprend deux types d'actions : 1° Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ; 2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Les plans de formation des établissements portent sur : (...) b) Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire ou social (...)" ; qu'enfin, en vertu des articles 5 et 8 du même décret, les agents qui suivent une formation sont maintenus en position d'activité et ont droit au maintien de leur rémunération ainsi qu'à la prise en charge des coûts pédagogiques et de leurs frais de déplacement et d'hébergement ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents des établissements hospitaliers sont en droit, sous la seule réserve de l'intérêt du service apprécié par le directeur de l'établissement et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'obtenir un congé leur permettant de suivre l'une des actions de formation professionnelle prévue au plan de formation de l'établissement dont ils dépendent, notamment en vue de l'accession à des diplômes ou certificats du secteur sanitaire ou social, ainsi que la prise en charge par leur établissement des frais afférents à cette formation ; que, pour apprécier l'intérêt du service, le directeur peut notamment tenir compte de l'utilité que présente la formation envisagée pour le développement de la carrière de l'agent et de la capacité de celui-ci à exercer des fonctions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X  faisait, alors qu'elle exerçait ses fonctions d'infirmière au CHU de Brest, l'objet d'une appréciation favorable de la part de son supérieur direct, lequel avait notamment mentionné dans une note de renseignements qu'il s'agissait d'un "très bon agent, volontaire et consciencieuse qui devrait réussir dans l'encadrement d'une équipe soignante" ; que cette appréciation s'est, au demeurant, trouvée confirmée par les notations dont elle a fait l'objet dans son nouvel emploi auprès du centre hospitalier de Morlaix, qui la décrivent comme un excellent agent ; que, par ailleurs, elle a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, passé avec succès le concours d'accès à la formation de cadre de santé sans même avoir pu bénéficier de la préparation spécifique organisée par son employeur ; que, dans ces conditions, et alors au surplus qu'il était constant qu'à partir de l'année 2003 le CHU de Brest allait devoir faire face à un important besoin de recrutement de cadres infirmiers, le directeur dudit centre hospitalier, en écartant Mme X de la prise en charge de sa formation au titre des "études promotionnelles" au motif que le projet professionnel de l'intéressée et que sa capacité à exercer des fonctions d'encadrement n'étaient pas satisfaisants, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement qu'il dirige ;

Sur les préjudices allégués par Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'en sollicitant son placement en position de disponibilité, Mme X s'est trouvée privée du maintien de la rémunération dont elle aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 5 avril 1990 susvisé si la formation dispensée par l'institut de formation des cadres de santé de Rennes et dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectivement suivie par l'intéressée, avait été prise en charge par le CHU de Brest ; que, contrairement à ce que soutient cet établissement, la rémunération dont la requérante a été ainsi privée aurait dû comporter, outre le traitement de base, les indemnités de résidence et de sujétions spéciales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait bénéficié de ressources ou d'une prise en charge quelconque durant sa période de formation ; que son préjudice résultant de cette perte de rémunération doit dès lors être fixé à la somme de 15 600 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour assurer son hébergement à Rennes au cours de sa formation, Mme X a pris un logement en location, pour un loyer mensuel de 228 euros, porté ultérieurement à 243 euros, ainsi qu'en témoignent suffisamment les quittances de loyer qu'elle présente ; que si le centre hospitalier soutient que la prise en charge des frais de logement des stagiaires ne peut excéder la somme totale de 1 980 euros, il ne l'établit pas ; que ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 2 300 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X a droit au remboursement des frais de repas qu'elle a exposés à l'occasion de sa formation ; que le montant de ceux-ci doit être fixé à la somme de 4 150 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que dans le stricte cadre de sa formation, Mme X a été conduite à effectuer un trajet aller-retour de Brest à Rennes et un autre trajet de Rennes à Nice ; qu'elle aurait bénéficié d'un remboursement de ces frais de déplacement si le directeur du CHU de Brest n'avait pas, illégalement, refusé de faire assumer par l'établissement le coût de sa formation ; que, dès lors, le centre hospitalier doit être condamné à payer à ce titre à la requérante la somme de 240 euros ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que les frais de scolarité dont Mme X a dû assumer la charge s'élèvent à la somme totale de 7 755,69 euros ; que le centre hospitalier soutient, sans au demeurant le justifier, que le montant maximum qu'il pouvait être susceptible de prendre en charge au titre de ces frais ne pouvait excéder la somme de 6 098 euros ; qu'en tout état de cause, Mme X ayant bénéficié à cet égard d'une aide de la région Bretagne, la somme qu'elle réclame ne s'élève qu'à 4 174 euros ; qu'il y a lieu dès lors de condamner le CHU de Brest à lui payer ladite somme ;

Considérant, en sixième lieu, que le placement de Mme X en position de disponibilité lui a fait perdre le bénéfice des congés qui auraient normalement été attachés à sa période de formation, si celle-ci avait été prise en charge par le CHU de Brest ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 1 100 euros ;

Considérant, en septième lieu, que si Mme X soutient que son placement en position de disponibilité a affecté le déroulement de sa carrière et l'acquisition de ses droits à pension de retraite, elle ne l'établit pas ; que ses conclusions relatives à la réparation d'un tel préjudice doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, enfin, que Mme X a été contrainte de prendre le risque de renoncer à son emploi et à toute rémunération durant sa formation, sans qu'un motif satisfaisant de refus de sa prise en charge au titre des "études promotionnelles" ne lui ait été opposé ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral ainsi subi par l'intéressée en lui allouant la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner le CHU de Brest à verser à Mme X la somme totale de 28 564 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine et ce, jusqu'au paiement du principal ; que, par suite, Mme X, qui a adressé une demande d'indemnisation au CHU de Brest par une lettre du 20 octobre 2004 dont elle soutient sans être contredite qu'elle a été distribuée le 22 octobre suivant, a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 28 564 euros à compter, ainsi qu'elle le demande, du 22 décembre 2004 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire introductif enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 décembre 2004 ; que cette demande prend effet à compter du 22 décembre 2005, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 auquel renvoie l'article L. 911-9 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme X, en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le CHU de Brest est condamné à lui verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au CHU de Brest la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU de Brest à verser à Mme X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le CHU de Brest est condamné à payer à Mme X la somme de 28 564 euros (vingt huit mille cinq cent soixante quatre euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004. Les intérêts échus le 22 décembre 2005 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le CHU de Brest versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du CHU de Brest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier universitaire de Brest.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Baud substituant Me Gourvennec, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Chatel substituant Me Coudray, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;