REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2000 et 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 1999, a réduit de 415 712 F (63 374,89 euros) à 197 086,79 F (30 045,69 euros) le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à lui payer, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son maintien en disponibilité au-delà du 31 août 1992 et du refus de réintégration qui lui a été opposé jusqu'au 28 février 1995 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 17 000 F (2 591,61 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à M. X... une indemnité de 415 712 F (63 374,89 euros) en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'illégalité de décisions du directeur de cet établissement ayant pour objet, d'une part, de refuser la réintégration de l'intéressé au terme d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles achevée le 31 août 1992 et, d'autre part, de lui interdire d'exercer une activité rémunérée pendant cette période ; que, pour réduire, à la demande du centre hospitalier, le montant de ladite indemnité à 197 086,79 F (30 045,69 euros), la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée notamment sur ce que M. X... n'aurait justifié d'aucun préjudice matériel au soutien de ses conclusions tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il disait avoir subis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant avait expressément demandé la réparation des préjudices de caractère moral qu'il estimait imputables aux décisions mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à l'argumentation présentée sur ce point par M. X..., la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant que la cour a statué sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence invoqués par lui ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison des fautes constituées par l'illégalité des décisions susmentionnées du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une excessive appréciation des troubles dans les conditions d'existence supportés par le requérant en les évaluant à 100 000 F (15 244,90 euros), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1996, comme il l'a été énoncé dans le jugement attaqué ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à demander la réformation dudit jugement sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner cet établissement à payer à M. X... la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juillet 2000 est annulé en tant que la cour a statué sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X....
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 1999 en tant que le tribunal administratif a alloué à M. X... une indemnité de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation des troubles dans les conditions d'existence sont rejetées.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.