Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Ainsi, le tribunal qui instaure une mesure de curatelle renforcée sans que l’intéressée ait été avisé de la possibilité de consulter le dossier prive ce dernier de la possibilité de connaître et de discuter les conclusions de l’expert.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 mars 2009
N° de pourvoi: 08-10118
Publié au bulletin Cassation
M. Bargue, président
M. Chaillou, conseiller rapporteur
M. Mellottée (premier avocat général), avocat général
Me Rouvière, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 1250, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu que, par un jugement du 20 octobre 2005, un juge des tutelles a donné main-levée de la mesure de curatelle de Mme Nicole X... ; qu'il a été formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour instaurer une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Nicole X..., le jugement se réfère aux constatations et conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée avant-dire droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que Mme Nicole X... ait été avisée de la possibilité de consulter le dossier ce qui la privait de la possibilité de discuter les conclusions de l'expert, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme Nicole X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR placé Madame Nicole X... sous le régime de la curatelle ;
AUX MOTIFS QU'IL résulte du rapport d'expertise du Docteur Z... (examen effectué le 2 mars 2006) que les troubles psychiatriques dont souffre Madame Nicole X... remontent à plus de trente ans et que dans ce contexte de troubles très chronicisés, le pronostic ne laisse pas entrevoir d'amélioration durable ; que l'expert précise qu'au jour de l'examen si l'orientation dans le temps et dans l'espace, et la mémoire sont bonnes, les troubles psychotiques persistent (dont hypoactivité, émoussement affectif, méfiance pathologique) et indique que postérieurement à l'examen, Madame X... a dû être hospitalisée sous le régime de l'Hospitalisation d'Office du fait de la réapparition de troubles aigus de comportement ; qu'il conclut à la nécessité d'une mesure de protection, la maladie dont est atteinte Madame X... pouvant obscurcir son jugement et limiter sa capacité à exprimer sa volonté ; que si Madame Nicole X... a indiqué à l'audience qu'elle se sentait à nouveau mieux du fait qu'elle prenait ses médicaments (ce qu'elle avait arrêté auparavant), cet élément n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, confortées par l'épisode de réhospitalisation de Madame X... qui a duré un mois et demi ; qu'il convient donc de constater que pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, Madame Nicole X... a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par le biais d'une mesure de curatelle ; qu'il sera fait application de l'article 512 du Code civil ainsi que le préconise le rapport d'expertise ; que s'agissant de la désignation du curateur, il est constaté que Monsieur André X... a en charge les intérêts de sa soeur depuis 1989 ; que sans que sa gestion soit remise en cause, il apparaît cependant opportun de désigner un tiers extérieur à la famille de Madame X... afin de permettre à cette dernière de mieux accepter la mesure ;
ALORS QUE toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en l'espèce, pour réformer le jugement du juge des Tutelles de Limoges, du 20 octobre 2005, prononçant la mainlevée de la curatelle simple dont Madame Nicole X... faisait l'objet, le Tribunal se réfère aux seules conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du Docteur Z..., sans constater que l'intéressée a été avisée de la possibilité de consulter le dossier au greffe, ce qui l'a privée de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de l'expert ; que le Tribunal devait d'autant plus respecter cette exigence que Madame Nicole X... n'était pas assistée d'un conseil et s'est présentée seule devant la juridiction ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 16 et 1250 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE ( subsidiairement ) le placement sous curatelle est subordonné à la constatation de l'existence de l'altération des facultés mentales ou corporelles médicalement attestée ; qu'en réformant le jugement du 20 octobre 2005 prononçant la mainlevée de la curatelle simple ordonnée le 27 mars 2003, et en prononçant un tel placement de Madame Nicole X... après s'être borné à relever la simple éventualité d'une altération de ses facultés de jugement, comme d'une limitation de ses capacités d'expression de sa volonté, impropre à établir l'altération des facultés mentales ou corporelles médicalement attestée à laquelle le placement sous curatelle est subordonné, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du Code civil.
Publication : Bulletin 2009, I, n° 56
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges du 30 juin 2006
Titrages et résumés : MAJEUR PROTEGE - Procédure - Dossier - Consultation - Consultation par la personne à protéger - Possibilité - Notification - Défaut - Portée
Viole les articles 16 et 1250, alinéa 2, ancien, du code de procédure civile le tribunal de grande instance qui instaure une mesure de curatelle renforcée alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que la curatellaire ait été avisée de la possibilité de consulter le dossier et de discuter les conclusions de l'expert
PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de notification à la personne à protéger de la possibilité de consulter le dossier et de discuter les conclusions de l'expert
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessaire notification à la personne à protéger de sa possibilité de consulter le dossier, à rapprocher : 1re Civ., 13 juillet 2004, pourvoi n° 01-14.506, Bull. 2004, I, n° 205 (2) (cassation) ;1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.004, Bull. 2006, I, n° 527 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
- article 16 du code de procédure civile ; article 1250, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008