[...] Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains des motifs énoncés dans la décision de licenciement évoquent des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision attaquée se fonde sur un ensemble d'éléments suffisants pour établir l'existence d'insuffisance professionnelle justifiant le licenciement de M. X, tels que la transgression des horaires, l'assiduité insuffisante au poste de travail, le non-respect des consignes et de l'organisation du poste, l'insubordination voir le comportement agressif vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, l'incapacité à travailler en équipe et l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches confiées ; qu'il ressort des appréciations jointes aux notations de M. X que ce dernier rencontre de graves difficultés dans l'accomplissement de ses fonctions, qui compromettent la bonne marche du service ; que par ailleurs le conseil de discipline, qui a rendu son avis à l'unanimité, fait état « de comportement violent et impulsif dans l'exercice de ses fonctions, agressions physiques à l'égard de collègues et d'un cadre [...] |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour M. Charles X demeurant ..., par Me Vasseur ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2003, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2002 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 86 - 33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X, agent hospitalier qualifié, en fonction au service « lingerie » de l'hôpital Saint-Antoine, a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux Paris en date du 4 juillet 2002 après avis favorable du conseil de discipline le 24 juin 2002 ; qu'il a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 26 juin 2003 l'a débouté de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (...) Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) » ;
Considérant que M. X soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de procédure en ce que les faits visés par la convocation du 4 juin 2002 sont constitutifs de fautes disciplinaires et ne pouvaient donner lieu qu'à des sanctions visées à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains des motifs énoncés dans la décision de licenciement évoquent des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision attaquée se fonde sur un ensemble d'éléments suffisants pour établir l'existence d'insuffisance professionnelle justifiant le licenciement de M. X, tels que la transgression des horaires, l'assiduité insuffisante au poste de travail, le non-respect des consignes et de l'organisation du poste, l'insubordination voir le comportement agressif vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, l'incapacité à travailler en équipe et l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches confiées ; qu'il ressort des appréciations jointes aux notations de M. X que ce dernier rencontre de graves difficultés dans l'accomplissement de ses fonctions, qui compromettent la bonne marche du service ; que par ailleurs le conseil de discipline, qui a rendu son avis à l'unanimité, fait état « de comportement violent et impulsif dans l'exercice de ses fonctions, agressions physiques à l'égard de collègues et d'un cadre » ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a fondé sa décision sur une appréciation générale de la manière de servir du requérant ; qu'en prenant à l'encontre de M. X ladite décision, elle n'a pas entaché celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'affectation de M. X au service « lingerie », même si elle ne lui convenait pas, n'est pas de nature à l'exonérer des conséquences de son comportement fautif et de son insuffisance professionnelle ; que le requérant ne saurait utilement alléguer qu'en le maintenant dans son poste l'administration a commis une faute qui justifierait l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement dont il a été l'objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation du licenciement, les conclusions par lesquelles M. X demande qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive de la part de l'administration les conclusions de la requête tendant à la condamnation de celle-ci à verser à M. X des dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.