REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1996 et 7 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentés par M. X., demeurant (...) ;
M. X. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, d'une part d'annulation de la décision en date du 17 juillet 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie a prononcé son licenciement et, d'autre part de condamnation dudit centre hospitalier à 300000 F de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à lui verser 300000 F de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X. a été recruté par le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à compter du 7 novembre 1991, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint technique ; que par une décision en date du 1er juillet 1995 le directeur dudit centre hospitalier a mis fin à ce contrat, à compter du 30 septembre 1995, pour insuffisance professionnelle ;
Sur la décision de licenciement :
Considérant qu'il résulte de la décision de licenciement attaquée que le licenciement de ce dernier a été prononcé en raison des difficultés qu'il connaissait en matière d'organisation et de gestion du service des ateliers dont il avait la responsabilité ; que ces imputations ne se trouvent confirmées que par un rapport d'évaluation établi le 25 mai 1995, quelques semaines avant la décision de licenciement ; qu'il ressort des notations annuelles que M. X. faisait l'objet d'appréciations satisfaisantes relatives à sa manière de servir, sa disponibilité et son adaptation progressive à l'emploi étant soulignées ; que la dernière notation dont il a fait l'objet, en 1994, ne mentionne aucune difficulté importante de nature à mettre en cause son efficacité dans les tâches d'encadrement essentielles dans l'emploi occupé ; que d'ailleurs aucun avertissement relatif à l'exercice de ses fonctions ne lui a été personnellement adressé durant les quatre années ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de M. X. n'est pas établie et la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie prononçant son licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation ; que par suite, M. X. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant que M. X. n'a pas fait de demande indemnitaire préalable relative aux conséquences dommageables de son licenciement illégal auprès du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie ; que ce dernier ayant opposé à titre principal cette fin de non recevoir, les conclusions indemnitaires de M. X. présentées devant le tribunal administratif ne pouvaient pas être accueillies ; que par suite, M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 300000 F en réparation des préjudices subis ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie en date du 17 juillet 1995, et cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.