Le transfert de participations majoritaires de l'Etat au secteur privé en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 doit conduire à modifier la situation statutaire des fonctionnaires qui sont détachés ou en position hors cadres dans les entreprises transférées.
1° La transformation d'une entreprise publique en entreprise privée ne permet plus, en effet, que les fonctionnaires y servent en position de détachement (sauf les deux exceptions précisées ci-après) ou en position hors cadres.
Le détachement dans des entreprises privées ne peut s'effectuer que si celles-ci sont considérées d'intérêt général (art. 14-5° du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions) ou pour effectuer des travaux de recherche d'intérêt national tels que définis à l'article 14-9° du même décret.
La qualification d'intérêt général d'une entreprise résulte d'un faisceau de critères permettant de s'assurer que l'entreprise en cause revêt une importance particulière pour la collectivité. Parmi les critères à prendre en compte interviennent, en particulier, la nature de l'activité, les modalités de son exercice et les missions spécifiques qui peuvent être conférées à l'entreprise par la puissance publique. La circonstance que les entreprises aient été par le passé nationalisées ne suffit pas à conférer à ces entreprises le caractère d'intérêt général. Les entreprises privatisées ne sauraient se voir considérées d'intérêt général qu'après un examen au cas par cas au regard des critères ci-dessus rappelés.
Je vous rappelle que le ministre de la fonction publique, qui contresigne les arrêtés prévus par l'article 14-5° précité, doit être systématiquement consulté si vous envisagez de reconnaître le caractère d'intérêt général à une entreprise donnée.
Le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par les statuts de l'entreprise et approuvés par l'arrêté interministériel précité.
En revanche, s'agissant de l'article 14-9° précité, la structure du capital de l'entreprise n'est pas une condition déterminante de choix de la position statutaire. De ce fait, les fonctionnaires pourront rester détachés à ce titre dans les entreprises après leur privatisation après vérification par vos soins du caractère d'intérêt national des recherches effectuées.
2° Les ministères gestionnaires doivent donc inviter dans les plus brefs délais, qui ne sauraient excéder de un à deux mois, les fonctionnaires qui se trouveraient dans cette situation à demander la régularisation de leur situation administrative.
Les fonctionnaires concernés disposeront à cet effet d'un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de la date de la livraison effective des titres au secteur privé de chaque société concernée. Cette date sera portée à la connaissance des directions de personnels et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique par la direction du Trésor.
S'agissant des entreprises privatisées antérieurement à la présente circulaire, le délai de six mois doit s'entendre à compter de la date de celle-ci.
Les fonctionnaires devront donc :
- soit demander leur réintégration dans leur administration d'origine ;
- soit présenter leur démission ;
- soit, s'ils souhaitent poursuivre leur activité au sein de l'entreprise privatisée sans pour autant rompre le lien qui les unit à l'administration, solliciter leur mise en disponibilité en application de l'article 44 ou 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 précité.
Je vous rappelle que l'octroi de la disponibilité de l'article 45 est subordonné aux conditions fixées par cet article : le fonctionnaire doit notamment avoir accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration.
L'exercice de fonctions dans une entreprise privée doit s'accompagner de votre part d'une réflexion sur la compatibilité d'une telle situation au regard des dispositions du nouveau code pénal relatives au délit d'ingérence (art. 432-13 qui a remplacé l'article 175-1 du code pénal).
Plus particulièrement, le passage en position de disponibilité ou la démission doivent vous amener à saisir la commission instituée par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 pour l'application de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
3° S'agissant des corps soumis à une obligation statutaire de mobilité, si celle-ci s'effectue dans les entreprises privatisées, les agents ayant commencé à l'effectuer avant que l'entreprise soit privatisée ou en cours de privatisation peuvent, à titre exceptionnel, la poursuivre dans lesdites entreprises dans la limite de la durée statutaire prévue.
D'une manière générale, toute nouvelle demande de mobilité, de détachement (à l'exception de l'article 14-9° précité) ou de mise en position hors cadres au sein des entreprises privatisées ou en cours de privatisation ne pourra être instruite.
A ce titre, une entreprise doit être considérée 'en cours de privatisation' à compter de la date de publication du décret de privatisation prévu à l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.
4° Vous voudrez bien prendre toute mesure pour assurer le respect des dispositions ci-dessus, notamment en assurant l'information de chacun des fonctionnaires issus de votre administration qui pourraient se trouver dans les situations décrites ci-dessus. Les difficultés éventuelles seront signalées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Fait à Paris, le 7 juillet 1994.
Le ministre de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les ministres ; directions du personnel.