La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et par la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000) énonce dans son article 1er que “ le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ”.
Sont notamment considérés comme documents administratifs aux termes de cette loi, “ tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès verbaux, … Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existants sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. ”
La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), organe administratif indépendant consultatif, a été créée par cette loi. Le précise les modalités de fonctionnement de la Commission.
1. Missions
Aux termes de l’article 5 de la loi du 17 juillet 1978 :
- La CADA veille au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques.
- Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir communication d’un document administratif ou pour consulter des documents d’archives publiques.
- Elle conseille les autorités compétentes sur toutes questions relatives à l’application de cette loi.
- Elle peut proposer toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques.
- Elle établit un rapport annuel et public, retraçant les principales difficultés rencontrées dans l’accès à certains documents administratifs.
2. Composition
La CADA est composée de 10 membres :
- trois magistrats
- un conseiller d’Etat, en activité ou honoraire, qui préside la Commission
- un conseiller à la Cour des comptes, en activité ou honoraire
- un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire
- trois élus
- un député
- un sénateur
- un conseiller général ou municipal
- un représentant du Premier ministre
- deux membres nommés es-qualité
- le directeur général des Archives de France
- le directeur de la Documentation française
- un professeur de l’enseignement supérieur en activité ou honoraire
Des rapporteurs peuvent être désignés par le président de la CADA pour assister la commission dans ses travaux.
Un secrétariat général est mis à la disposition de la Commission par les Services du Premier ministre.
3. Saisine et procédure
Les conseils :
Les demandes de conseil sont faites principalement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. D’autres demandes peuvent provenir des services de l’Etat.
Les avis :
Les demandes d’avis proviennent principalement de personnes physiques, mais également des associations.
Le relatif à la procédure d’accès aux documents administratifs énonce les principales règles applicables.
Aux termes de l’article 2, le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une demande de communication de documents, vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai énoncé ci-dessus pour saisir la CADA.
La saisine de la CADA est un préalable obligatoire avant toute action contentieuse devant le juge administratif. La Commission a un délai d’un mois pour émettre son avis. Le délai court à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé au secrétariat de la Commission. Celle-ci lui notifiera le sens de son avis.
La CADA notifie son avis à l’autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Cette dernière informe la Commission de la suite qu’elle entend donner à cette demande, dans le mois qui suit la réception de cet avis. Le silence gardé par cette autorité pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA par l’intéressé vaut décision de refus.
Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu’à la notification à l’intéressé de la réponse de l’autorité compétente.
4. Modalités de transmission
4.1 Principe
Le droit d’accès aux documents administratifs est ouvert à toute personne physique ou morale, sans justification d’intérêt pour agir.
4.2 Tempérament
- Certains documents ne sont pas communicables. Il en est ainsi, selon l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 lorsque “ la consultation ou la communication de ces documents administratifs porterait atteinte au secret de la défense nationale… à la sûreté de l’Etat… ou de façon générale aux secrets protégés par la loi. ”
- Certains documents administratifs ne sont communicables qu’à la personne intéressée. Il s’agit entre autre “ des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée… au secret médical… ”.
Toutefois en cas de décès de la personne, ses ayants droit peuvent, dans certaines hypothèses, obtenir communication des documents la concernant.
Deux modalités d’accès aux documents administratifs sont prévues :
- soit par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- soit par la délivrance d’une copie sur un support papier ou sur un support identique à celui utilisé par l’administration, sauf si la reproduction nuit à la conservation de document.
Si l’intéressé souhaite une copie, des frais de reproduction pourront lui être facturés, sans que ceux-ci puissent excéder le coût réel supporté par l’administration.